[AZA 0/2] 5C.241/2001 IIe COUR CIVILE ************************* 15 octobre 2001 Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et Mme Nordmann, juges. Greffičre: Mme Mairot. __________ Dans la cause civile pendante entre C.________, demandeur et recourant, et M.________, représenté par sa mčre R.________, défendeur et intimé; (contribution ŕ l'entretien d'un enfant) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- C.________ est le pčre de M.________, né le 24 juillet 1991, qu'il a reconnu le 10 juin 1992. Par convention approuvée judiciairement le 17 septembre 1992, signée avec la mčre de l'enfant, R.________, représentant son filsM. ________, C.________ s'est engagé ŕ contribuer ŕ l'entretien de celui-ci par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de 600 fr. jusqu'ŕ l'âge de 8 ans, de 750 fr. jusqu'ŕ l'âge de 14 ans et de 900 fr. jusqu'ŕ la majorité ou l'indépendance financičre de l'enfant. Le 10 mai 2000, C.________ a ouvert action en réduction de la contribution d'entretien. Par jugement du 8 aoűt 2000, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a notamment fixé le montant de la pension ŕ 600 fr. par mois jusqu'ŕ ce que l'enfant atteigne l'âge de 14 ans, puis ŕ 700 fr. par mois jusqu'ŕ sa majorité ou, le cas échéant, jusqu'au terme de ses études, ou encore antérieurement s'il devenait financičrement indépendant. B.- C.________ a recouru contre ce jugement. Par arręt des 29 décembre 2000/18 juillet 2001, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a déclaré irrecevable, en tant que recours en nullité; sous l'angle de la réforme, elle l'a rejeté autant qu'il était recevable et a maintenu le jugement de premičre instance. C.- a) Contre cet arręt, C.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Sur le fond, il conclut ŕ son annulation et au renvoi de l'affaire ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Une réponse n'a pas été requise. Le 3 octobre 2001, la requęte d'effet suspensif présentée par le recourant a été déclarée sans d'objet (art. 54 al. 2 OJ). b) Par arręt de ce jour, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public connexe formé par le recourant. Considérant en droit : 1.- Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par l'autorité supręme du canton, le recours est recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. Comme les droits contestés dans la derničre instance cantonale dépassent 8'000 fr., il l'est aussi selon l'art. 46 OJ. 2.- a) Dans le recours en réforme, l'acte de recours doit contenir l'indication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées (art. 55 al. 1 let. b OJ). Comme il s'agit d'un recours en réforme et non d'un recours cassatoire, le recourant ne doit pas se borner ŕ demander l'annulation de la décision attaquée; il doit prendre des conclusions sur le fond du litige (Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 45). Il n'est autorisé ŕ conclure ŕ l'annulation de la décision attaquée que si le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute maničre pas en situation de statuer lui-męme sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale (ATF 125 III 412 consid. 1b p. 414/415; 111 II 384 consid. 1 p. 386; 104 II 209 consid. 1 p. 210/211 et les arręts cités). b) En l'espčce, le recourant n'indique pas quelles modifications de l'arręt cantonal il requiert. Dans la motivation de son recours, il met en cause, par le biais du grief tiré de la violation du droit ŕ la preuve, la qualité de l'adverse partie pour requérir des aliments et, pour autant que son mémoire soit compréhensible, la détermination du montant de la pension mise ŕ sa charge. Rien dans son argumentation ne permet de dire que le Tribunal fédéral ne serait pas en mesure de statuer sur ces questions sur la base des faits souverainement constatés par l'autorité cantonale. Le recourant ne pouvait donc pas se limiter ŕ conclure ŕ l'annulation de la décision entreprise. Dépourvu de conclusions réformatoires précises sur le fond, son recours doit ŕ l'évidence ętre déclaré irrecevable. Au demeurant, il invoque de nombreuses dispositions du droit cantonal de procédure, dont la violation ne peut ętre examinée dans le recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ). 3.- Le recours était ainsi d'emblée dépourvu de toutes chances de succčs, si bien que la requęte d'assistance judiciaire ne peut qu'ętre rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Les frais de la présente procédure seront donc supportés par le recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée ŕ répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ: 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Rejette la requęte d'assistance judiciaire. 3. Met ŕ la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'000 fr. 4. Communique le présent arręt en copie aux parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. __________ Lausanne, le 15 octobre 2001 MDO/frs Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : Le Président, La Greffičre,