Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.242/2003 /frs Arręt du 20 février 2004 IIe Cour civile Composition MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Meyer et Hohl. Greffier: M. Fellay. Parties A.________, demandeur et recourant, contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Christophe Maillefer, avocat, Objet protection de la personnalité; protection des données, recours en réforme contre l'arręt de la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve du 30 octobre 2003. Faits: A. A.a Le demandeur A.________ a été employé par l'Université de Genčve en tant que chef de la division informatique depuis le 1er juillet 1997. Le 24 septembre 1998, l'Université a mandaté le défendeur B.________, économiste d'entreprise et psychologue indépendant, pour effectuer un audit du travail et de la personnalité du demandeur. Le défendeur a rendu les résultats de son examen dans deux rapports des 11 et 16 décembre 1998, dont il ressort que le demandeur n'était pas ŕ sa place dans sa fonction au sein de l'Université. Celui-ci a cessé de travailler pour l'Université le 30 juin 1999. A.b Le 1er octobre 1999, le demandeur a sollicité le défendeur de lui communiquer tout rapport écrit le concernant. S'étant vu opposer un refus, il a requis le Tribunal de premičre instance de Genčve, le 27 mars 2000, d'ordonner cette communication de données. Débouté des fins de sa demande par jugement du 13 juin 2000, il a interjeté appel auprčs de la Cour de justice du canton de Genčve en concluant ŕ ce qu'il soit ordonné au défendeur de lui envoyer tout rapport le concernant, les questionnaires qu'il avait remplis, tout document le concernant et les comptes rendus des entretiens que le défendeur avait eus ŕ son sujet avec des collaborateurs de l'Université. Il a ajouté la précision suivante: "afin que la confidence des personnes avec lesquelles le défendeur a eu des entretiens soit sauvegardée, tant le nom de la personne que les détails qui pourraient permettre son identification doivent ętre effacés de la copie du compte rendu". Le 23 novembre 2000, la Cour de justice a confirmé la décision du Tribunal de premičre instance. Statuant le 16 aoűt 2001 sur recours en réforme du demandeur (cause 5C.15/2001), le Tribunal fédéral a considéré que celui-ci pouvait invoquer le droit d'accčs prévu par l'art. 8 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) et exiger la communication de toutes les données le concernant. Il a en conséquence condamné le défendeur ŕ remettre au demandeur copie de tous les rapports qu'il avait établis au sujet de celui-ci et transmis ŕ l'Université, copie de tous les questionnaires remplis par le demandeur ŕ la requęte du défendeur, copie de tout autre document en possession du défendeur concernant le demandeur, notamment les comptes rendus des entretiens du défendeur avec les collaborateurs de l'Université au sujet du demandeur. Suivant la suggestion faite par le demandeur pour tenir compte de la restriction prévue par l'art. 9 al. 1 let. b LPD, le Tribunal fédéral a en outre précisé que le nom desdits collaborateurs et les détails permettant leur identification pouvaient ętre effacés des copies des comptes rendus. A.c Le 4 décembre 2001, le défendeur a fait parvenir au demandeur des copies caviardées des comptes rendus d'entretien avec les collaborateurs de l'Université. Estimant que le défendeur n'avait pas obtempéré ŕ satisfaction de droit ŕ l'arręt du Tribunal fédéral, dans la mesure oů il avait caviardé ŕ outrance lesdites copies, le demandeur, aprčs ętre vainement intervenu auprčs du défendeur ŕ ce sujet, a requis le Tribunal de premičre instance, le 31 janvier 2002, de nommer un expert indépendant afin de déterminer si le caviardage des comptes rendus d'entretien le concernant avait été effectué dans le respect des critčres fixés par le Tribunal fédéral; subsidiairement, il a conclu ŕ ce que le tribunal se charge de cette vérification et lui communique, le cas échéant, une version révisée des documents concernés. Débouté par le Tribunal de premičre instance, le demandeur a fait appel ŕ la Cour de justice. Statuant sur cet appel le 12 décembre 2002, celle-ci a procédé ŕ un nouveau caviardage des copies en question et a annexé ces derničres ŕ son arręt pour en faire partie intégrante. Elle a retenu que le défendeur était allé au-delŕ de ce que le dispositif de l'arręt du Tribunal fédéral du 16 aoűt 2001 lui permettait d'occulter; il ressortait, en effet, d'une comparaison entre le texte original et le texte caviardé que certains passages qui ne pouvaient manifestement pas conduire ŕ reconnaître une personne particuličre avaient tout de męme été occultés. Le recours en réforme interjeté par le demandeur contre cet arręt de la cour cantonale a été déclaré irrecevable le 7 février 2003 par le Tribunal fédéral, au motif que la décision attaquée était un simple arręt d'exécution d'une décision judiciaire, exécution forcée régie par le droit cantonal. B. Le 12 mars 2003, le demandeur a saisi le Tribunal de premičre instance d'une requęte "d'accčs au fichier par voie de procédure sommaire", tendant ŕ ce qu'il soit ordonné au défendeur: a) principalement, de lui envoyer les copies intégrales, non caviardées, des versions manuscrites et dactylographiées des comptes rendus des entretiens que le défendeur avait eus ŕ son sujet avec les collaborateurs de l'Université de Genčve, b) subsidiairement, de lui envoyer les copies dactylographiées caviardées par le tribunal, sans que le nom de la personne interviewée soit caviardé, c) subsidiairement encore, de lui envoyer ces copies sans que le nom de la personne interviewée soit caviardé pour les comptes rendus qui contenaient des appréciations négatives le concernant. Par jugement du 14 juin 2003, le Tribunal de premičre instance a rejeté cette demande, aprčs avoir écarté l'exception de chose jugée soulevée préalablement par le défendeur. Au fond, le tribunal a notamment considéré que, selon l'article 8 LPD, le maître du fichier n'est pas tenu de donner suite ŕ une requęte visant les sources des données. Par arręt du 30 octobre 2003, la Cour de justice a déclaré irrecevable la conclusion principale (let. a ci-dessus), au motif que le demandeur avait pris les męmes conclusions précédemment devant la Cour de justice et le Tribunal fédéral. Elle a en revanche considéré que les conclusions subsidiaires (let. b et c ci-dessus) étaient différentes, par conséquent non touchées par l'autorité de chose jugée de l'arręt du Tribunal fédéral du 16 aoűt 2001, ce dernier ayant alors simplement pris acte de la volonté du demandeur de renoncer ŕ l'accčs aux sources des données litigieuses, sans trancher la question et sans apprécier les faits de la cause. Jugeant donc ces conclusions recevables, la cour cantonale les a toutefois rejetées au motif que le demandeur ne pouvait pas solliciter l'accčs aux sources sur la base de la LPD, cette loi n'imposant pas l'indication de l'identité des sources. C. Par la voie d'un recours en réforme, interjeté le 20 novembre 2003 contre l'arręt cantonal précité, le demandeur requiert le Tribunal fédéral, au fond et avec suite de frais et dépens: a) d'ordonner au défendeur de lui envoyer les copies intégrales, non caviardées, des versions manuscrites et dactylographiées des comptes rendus des entretiens que le défendeur a eus ŕ son sujet avec des collaborateurs de l'Université de Genčve; b) subsidiairement, si la conclusion précédente n'est pas acceptée, d'ordonner au défendeur de lui envoyer des versions dactylographiées caviardées par la cour, mais sans que le nom de la personne interviewée soit caviardé; c) subsidiairement, mais seulement si la conclusion précédente n'est pas acceptée, d'ordonner au défendeur de lui envoyer copie des versions dactylographiées caviardées par la cour, mais sans que le nom de la personne interviewée soit caviardé pour les comptes rendus qui contiennent des appréciations négatives le concernant; d) de renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale pour statuer ŕ nouveau sur les frais et dépens. Le recourant conclut en outre ŕ ce que son recours, s'il devait ętre déclaré irrecevable ou rejeté, soit converti en un recours de droit public. Dans le cadre de ce recours, il demande l'annulation de l'arręt attaqué et le renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle statue ŕ nouveau conformément aux considérants du Tribunal fédéral, et notamment pour qu'elle réduise ŕ 500 fr. au maximum l'indemnité de procédure constituant la participation aux honoraires du conseil du défendeur. Une réponse n'a pas été demandée. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174; 129 II 225 consid. 1 p. 227). Déposé en temps utile contre une décision finale prise en derničre instance cantonale, le recours est recevable sous l'angle des art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ. S'agissant d'une contestation civile de nature non pécuniaire, il l'est aussi au regard de l'art. 44 OJ. Comme cela ressort clairement de l'état de fait ci-dessus et des décisions rendues en instance cantonale, la question de l'autorité de la chose jugée se pose en l'espčce. Cette question est examinée d'office par le Tribunal fédéral en instance de réforme (ATF 112 II 268 consid. I/1a; cf. Poudret/Sandoz-Monod, COJ I, n. 4.1 ad art. 38 OJ; Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I 2001, n. 1322). 2. 2.1 Selon la jurisprudence constante, l'autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel; materielle Rechtskraft) relčve du droit matériel fédéral dans la mesure oů les prétentions déduites en justice se fondent sur le droit fédéral (ATF 121 III 474 consid. 2 p. 476/477; Poudret, COJ II, n. 1.3.2.15 ad art. 43 OJ; Hohl, op. cit., n. 1293 et 1323). Un jugement a l'autorité de la chose jugée lorsqu'il est obligatoire, c'est-ŕ-dire qu'il ne peut plus ętre remis en discussion ni par les parties, ni par les tribunaux. L'autorité de la chose jugée s'attache exclusivement ŕ ce qui a été l'objet du litige; ainsi, les prétentions doivent opposer les męmes parties et concerner le męme objet, autrement dit reposer sur la męme cause juridique et sur le męme état de fait. Par ailleurs, l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif du jugement, pas ŕ ses motifs; cependant, il faudra parfois recourir aux motifs pour connaître le sens exact, la nature et la portée précise du dispositif (Hohl, op. cit., n. 1289 ss). Le contrôle exercé en la matičre par le Tribunal fédéral dans le cadre du recours en réforme porte aussi bien sur le rejet que sur l'admission de l'exception de chose jugée (ATF 105 II 149 consid. 1; 97 II 390 consid. 4 p. 396; 95 II 639). 2.2 Dans la premičre procédure, le recourant avait exigé du défendeur l'envoi d'une copie des comptes rendus des entretiens que celui-ci avait eus ŕ son sujet avec des collaborateurs de l'Université, en concédant que les noms de ces collaborateurs et les détails devant permettre leur identification pouvaient ętre effacés de la copie des comptes rendus. Dans la présente procédure, le recourant cherche ŕ obtenir une copie des documents en question sans caviardage des noms. Il s'oppose donc ici ŕ la restriction de son droit d'accčs au fichier, ŕ laquelle il avait consenti dans le premier procčs, et exige męme le contraire de ce qu'il avait alors demandé. La question se pose dčs lors de savoir si l'arręt rendu par le Tribunal fédéral entre les męmes parties le 16 aoűt 2001 ne fait pas obstacle ŕ cette nouvelle demande. 2.3 En vertu de l'art. 8 LPD, toute personne peut demander au maître d'un fichier si des données la concernant sont traitées (al. 1) et, le cas échéant, celui-ci est tenu de les lui communiquer toutes (al. 2 let. a). Selon l'art. 9 al. 1 LPD, le maître du fichier peut refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi dans la mesure, notamment, oů les intéręts prépondérants d'un tiers l'exigent (let. b). Dans le premier procčs, contrairement ŕ ce que le recourant expose aujourd'hui, celui-ci ne s'est pas contenté de demander simplement ŕ consulter les documents le concernant, tout en renonçant ŕ requérir l'accčs aux noms. Aux termes de la demande qu'il a alors formulée, il a expressément concédé que les noms des collaborateurs interrogés par le défendeur ainsi que les détails permettant leur identification soient effacés des copies qui devaient lui ętre envoyées. Contrairement aussi ŕ ce qu'admet la Cour cantonale, il est sans importance que cette question de caviardage n'ait pas été litigieuse et n'ait pas eu, dans cette mesure, ŕ ętre tranchée par les autorités judiciaires. En effet, en admettant expressément que les noms de tiers soient effacés des documents, le recourant reconnaissait les intéręts prépondérants des tiers, respectivement le droit du maître du fichier de restreindre l'accčs ŕ celui-ci (art. 9 LPD). Par ce consentement, il prenait en considération des droits protégés par la loi, attitude qui ne saurait en aucun cas ętre assimilée ŕ une renonciation par avance au droit d'accčs au sens de l'art. 8 al. 6 LPD. Dčs lors, en érigeant la conclusion du recourant (communication des copies avec caviardage) en élément du dispositif de son arręt du 16 aoűt 2001, le Tribunal fédéral a statué non seulement sur le droit d'accčs (art. 8 LPD), mais également sur la restriction de ce droit (art. 9 LPD). L'autorité de chose jugée de cet arręt rendu entre les męmes parties (res judicata) faisait donc obstacle ŕ un nouveau jugement sur le droit d'accčs du recourant, de sorte que la demande d'accčs au fichier du 12 mars 2003 devait ętre déclarée totalement irrecevable. 3. Le recourant prétend que les faits ne seraient pas les męmes dans la présente cause, parce que des éléments ressortant d'une pičce (5) dont il fait état aujourd'hui n'auraient pas fait partie du dossier de la cause précédente. Cet argument ne résiste pas ŕ l'examen, car la pičce en question constituait bel et bien l'objet du précédent procčs dans la mesure oů elle faisait partie des documents dont il avait sollicité l'envoi aux termes de sa demande générale de communication de tout rapport le concernant. 4. Le recourant invoque l'art. 8 CC et soutient que cette disposition l'autoriserait ŕ accéder aux données dont il a besoin comme preuve dans un procčs ultérieur. Il reproche ŕ la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de cet argument. Ce moyen tombe ŕ faux, vu l'autorité de chose jugée conférée ŕ l'arręt fédéral rendu ŕ l'issue du premier procčs et qui fait échec ŕ la présente demande d'accčs au fichier du défendeur (cf. consid. 2 ci-dessus). Au demeurant, l'art. 8 CC n'est pas une norme qui rčgle la production de pičces par la partie adverse ou qui permettrait d'obliger celle-ci ŕ produire des preuves. 5. En instance cantonale, le recourant a reproché au premier juge de ne pas avoir statué sur la base de l'art. 28 CC. La Cour de justice a considéré que si le recourant entendait faire appliquer cette disposition, il devait agir par une autre voie (mesures provisionnelles des art. 28c ss et 320 ss LPC/GE ou par la procédure ordinaire). Comme le recourant affirme dans son mémoire n'avoir pas demandé l'application de l'art. 28 CC, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question. 6. Le recourant invoque en vain la garantie de l'art. 13 al. 2 Cst., puisque cette garantie a été concrétisée, entre autres, par la loi fédérale sur la protection des données (LPD). L'art. 13 al. 2 Cst. constitue simplement - ŕ partir du 1er janvier 2000 - la base constitutionnelle de cette législation. 7. La jurisprudence admet qu'un recours en réforme irrecevable puisse, ŕ certaines conditions, ętre traité comme un recours de droit public (cf. ATF 120 II 270 consid. 2). La conversion ne peut cependant concerner que le moyen de droit dans son ensemble et ne saurait conduire ŕ ce que celui-ci soit traité dans deux procédures distinctes (Messmer/ Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich, 1992, p. 30 ch. 24). C'est précisément le résultat qui se produirait en l'espčce si l'on procédait ŕ la conversion requise par le recourant. Le recours n'étant pas irrecevable, mais rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon les considérants qui précčdent, la jurisprudence susmentionnée ne s'applique pas et la conversion du recours est exclue. 8. Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de répartir autrement les frais et dépens des instances cantonales (art. 157 et 159 al. 6 OJ). Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de l'instance fédérale (art. 156 al. 1 OJ). L'intimé n'ayant pas été invité ŕ déposer une réponse, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties et ŕ la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 20 février 2004 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: