[AZA 0] 5C.243/1999 IIe COUR CIVILE ************************** 17 février 2000 Composition de la Cour: MM. les juges Reeb, président, Bianchi et Gardaz, juge suppléant. Greffier: M. Fellay. ________ Statuant sur le recours en réforme interjeté par Dame F.________, contre l'arręt rendu le 28 septembre 1999 par l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel; (placement d'un enfant) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- X.________, né le 27 novembre 1991, est le fils de F.________ et dame F.________, aujourd'hui divorcés. Celle-ci exerce l'autorité parentale et le pčre dispose d'un droit de visite, dont l'exercice semble de fait suspendu. Le 8 mai 1995, la Justice de paix du cercle d'Yverdon a institué en faveur de X.________ une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC. Succédant au Service vaudois de protection de la jeunesse, une assistante sociale de l'office des mineurs ŕ Neuchâtel a été désignée en qualité de curatrice le 6 mars 1998. Le dossier de la curatelle est géré actuellement par l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel. En décembre 1998, la direction des écoles primaires de la ville de Neuchâtel, oů X.________ résidait depuis octobre 1998 avec sa mčre, a signalé l'enfant ŕ l'autorité tutélaire en raison de son trčs important absentéisme. Selon un rapport de la curatrice du 18 mars 1999, le taux de fréquentation de l'école par X.________ s'est amélioré, vraisemblablement en raison du risque de placement de l'enfant. Au printemps 1999, la mčre a été condamnée ŕ une amende pour infraction ŕ la loi scolaire. Au début du mois de mai 1999, X.________ a été impliqué dans un incendie. Dans un rapport du 1er juin 1999, la curatrice a relevé que le cadre éducatif de X.________ était inexistant. A son avis, malgré l'opposition de la mčre et de la grand-mčre, un placement devenait indispensable, une mesure (ambulatoire) d'accompagnement par l'office médico-pédagogique lui paraissant insuffisante. B.- Par décision du 29 juillet 1999, l'autorité tutélaire neuchâteloise a ordonné le placement de X.________ en institution. Saisie d'un recours de la mčre, l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel l'a rejeté par arręt du 28 septembre 1999. C.- Agissant le 29 octobre 1999 par la voie du recours en réforme, la mčre requiert le Tribunal fédéral de casser l'arręt cantonal et de lever la mesure de placement ordonnée le 29 juillet 1999. Elle sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 25 novembre 1999, le président de la cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours. L'autorité intimée n'a pas été invitée ŕ se déterminer sur le fond. Considérant en droit : 1.- a) L'arręt attaqué confirme implicitement la décision ordonnant le placement dans un établissement d'un enfant mineur sous autorité parentale. La recevabilité matérielle du présent recours en réforme est régie par l'art. 44 let. f aOJ, dans sa teneur antérieure ŕ la novelle du 26 juin 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 2000. En effet, selon le chiffre II de cette novelle (RO 1999, p. 1142), dans la mesure oů celle-ci modifie d'autres lois que le code civil, les dispositions transitoires desdites lois sont applicables et, selon l'art. 171 OJ appliqué par analogie ŕ défaut de dispositions finales spéciales, les anciennes dispositions en matičre de compétence et de procédure restent applicables aux affaires portées devant le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. b) Selon l'art. 44 let. f aOJ, le recours en réforme est recevable dans les cas de privation de liberté ŕ des fins d'assistance, auxquels il faut assimiler le placement dans un établissement d'un mineur sous autorité parentale, vu le renvoi de l'art. 314a al. 1 CC qui a une trčs large portée (ATF 121 III 306). Tel est le cas en l'espčce. Interjeté en temps utile contre une décision finale prise par l'autorité supręme du canton, le recours est aussi recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. c) Bien qu'il soit en réforme, le recours tend ŕ l'annulation de l'arręt entrepris. Il ne saurait ętre reçu comme recours en nullité, car cette voie de droit a un caractčre subsidiaire par rapport ŕ celle du recours en réforme (art. 68 al. 1 in initio OJ; Poudret, COJ II n. 1.1 ad art. 68 OJ), qui est ouverte en l'espčce. Le recours tend toutefois aussi ŕ la levée de la mesure de placement ordonnée par l'autorité de premičre instance. Męme si le recours fédéral en réforme ne peut viser que la décision cantonale de derničre instance, la recourante était en droit de désigner la mesure contestée comme elle l'a fait, car l'autorité de surveillance n'a pas expressément confirmé cette mesure. 2.- Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arręt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la derničre autorité cantonale, ŕ moins que des dispositions fédérales en matičre de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ). Il ne peut ętre présenté de griefs ni contre les constatations de fait (art. 55 al. 1 let. c OJ), ni contre l'appréciation des preuves ŕ laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99; 119 II 84 et arręts cités). Les faits et preuves nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ. La recourante ne remet pas en cause les faits retenus par l'autorité cantonale, mais dans la mesure oů elle se réfčre ŕ des faits qui ne ressortent pas de l'arręt entrepris, sans démontrer en quoi l'une ou l'autre des exceptions susmentionnées serait réalisée, son recours est irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'elle invoque l'évolution récente du taux d'absentéisme de X.________ ou l'organisation d'un suivi psychologique auprčs d'un praticien du Locle. 3.- La recourante reproche ŕ l'autorité cantonale de ne pas avoir respecté le principe de subsidiarité et conteste que le développement de X.________ soit compromis. a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire retire l'enfant aux pčre et mčre ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. La premičre condition d'une telle mesure est l'existence d'une menace, d'un danger pour le développement de l'enfant. Il faut, pour qu'une mesure de retrait du droit de garde et de placement soit justifiée, que le développement de l'enfant ne soit pas assez protégé ou encouragé dans le milieu des parents ou dans le milieu oů ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd. française, n. 27.36 p. 194). Comme toute mesure de protection de l'enfant, le retrait de garde avec placement est aussi régi par les principes de subsidiarité, complémentarité et proportionnalité (idem, n. 27.10 ss p. 185 s.). b) Quant au danger menaçant le développement de X.________, il faut constater un absentéisme scolaire trčs marqué et durable pendant plusieurs mois, alors que l'enfant n'était âgé que de sept ans. Il y a lŕ le signe du manque flagrant d'autorité de la recourante, qui est présumée faire son possible pour que son fils fréquente réguličrement l'école. La curatrice a d'ailleurs exposé, dans son rapport du 1er juin 1999, que X.________ n'était pas encadré et pouvait obtenir facilement de la recourante de ne pas aller ŕ l'école. Il apparaît donc clairement que le développement, intellectuel ŕ tout le moins, de X.________ est menacé, la fréquentation réguličre de l'école étant au surplus, ŕ son âge, le moyen d'intérioriser des normes fondamentales de comportement social. Vu l'attitude de la recourante, qui donne suite aux désirs de son fils plutôt que de collaborer avec la curatrice et l'autorité scolaire, il serait illusoire d'espérer qu'elle remédie d'elle-męme ŕ la situation. La mesure querellée respecte donc le principe de subsidiarité. Pour la męme raison, on ne saurait parler de complémentarité entre mesures officielles et possibilités de remédier ŕ la situation par la recourante elle-męme. Enfin, la mesure est conforme au principe de proportionnalité, car une mesure plus légčre, comme un accompagnement médico-pédagogique, ŕ supposer qu'elle soit suffisante, ne serait pas réalisable vu l'attitude oppositionnelle de la recourante. On peut enfin remarquer que l'étroitesse du lien unissant la mčre ŕ son fils, invoquée par la recourante, ne plaide pas en faveur d'une renonciation ŕ une mesure de placement. Le recours doit donc ętre rejeté. 4.- L'échec prévisible des conclusions de la recourante commande le rejet de sa demande d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et sa condamnation aux frais (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Rejette le recours dans la mesure oů il est recevable et confirme l'arręt entrepris. 2. Rejette la demande d'assistance judiciaire de la recourante. 3. Met ŕ la charge de la recourante un émolument judiciaire de 1'000 fr. 4. Communique le présent arręt en copie ŕ la recourante et ŕ l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel. _______ Lausanne, le 17 février 2000 FYC/frs Au nom de la IIe Cour civile duTRIBUNALFEDERALSUISSE : Le Président, Le Greffier,