Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.245/2006 /frs Arręt du 1er février 2007 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Nordmann et Marazzi. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, demandeur et recourant, représenté par Me Jean-David Pelot, avocat, contre A.________ et B.________, défenderesses et intimées, toutes deux représentées par Me Aba Neeman, avocat, Objet partage successoral, recours en réforme contre l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 juillet 2006. Considérant: que l'arręt attaqué confirme un jugement de premičre instance rejetant une requęte en partage successoral déposée par X.________ ŕ l'encontre de A.________ et de B.________; que le requérant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en réforme et d'un recours de droit public de contenus pratiquement identiques; que le recours en réforme est irrecevable dans la mesure oů les griefs qui y sont invoqués consistent en la violation du droit de procédure cantonal et de droits constitutionnels (art. 43 al. 1 et 55 al. 1 let. c OJ) et en une critique des constatations de fait de l'arręt attaqué (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ); que le seul grief en principe recevable est celui tiré de la violation de l'art. 8 CC, mais il se confond, tel qu'il est invoqué, avec celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, lequel relčve du recours de droit public; que le recours en réforme doit par conséquent ętre déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ); Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 1er février 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: