Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.257/2004 /frs Arręt du 9 mars 2005 IIe Cour civile Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, demandeur et recourant, représenté par Me Daničle-Christine Magnin, avocate, contre Y.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre Ochsner, avocat, Objet retrait de la garde, recours en réforme contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genčve du 10 novembre 2004. Faits: A. Z.________, née ŕ Vienne (Autriche) le 17 décembre 1997, est la fille de X.________, originaire de Genčve, et de Y.________, de nationalité polonaise, tous deux domiciliés ŕ Genčve. Le 24 octobre 1999, les parents ont signé une convention relative ŕ l'enfant, portant, notamment, sur son entretien. La mčre est titulaire de l'autorité parentale sur sa fille. B. B.a Le 10 février 2003, X.________ a demandé au Tribunal tutélaire du canton de Genčve de retirer ŕ la mčre la garde sur sa fille et de la lui confier, la mčre étant investie d'un droit de visite et condamnée ŕ verser une contribution d'entretien en faveur de l'enfant. L'audition des nombreux témoins a confirmé le grave conflit divisant les parents et le fait que l'enfant y avait été impliquée pour avoir assisté ŕ des scčnes mettant aux prises ses pčre et mčre. Par ordonnance du 5 avril 2004, le Tribunal tutélaire a débouté le pčre de ses conclusions tendant au retrait de la garde et ŕ l'instauration d'une garde alternée (ch. 1 et 2), réservé au pčre un droit de visite s'exerçant, ŕ défaut d'accord entre les parties, ŕ raison d'un week-end sur deux, du vendredi aprčs-midi ŕ la sortie de l'école au lundi matin au début de l'école et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit qu'il incombait au pčre d'aller chercher sa fille le vendredi ŕ la sortie de l'école et de l'y ramener ponctuellement le lundi matin (ch. 4), confirmé la curatelle de surveillance des relations personnelles instaurée sur mesures provisoires (ch. 5), décliné sa compétence pour connaître du montant de la contribution d'entretien revenant ŕ la mčre (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 7). En bref, aprčs avoir apprécié les témoignages recueillis et tenu compte des observations du Service du Tuteur général, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait matičre ni ŕ un retrait de garde, ni ŕ une limitation des relations personnelles. B.b Le pčre a recouru contre cette décision ŕ l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genčve, concluant principalement au retrait du droit de garde de la mčre, ŕ l'octroi de ce droit ŕ lui-męme, ŕ un droit de visite en faveur de la mčre, ŕ la confirmation de l'institution de la curatelle et ŕ la condamnation de la mčre ŕ verser une contribution d'entretien de 500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'ŕ ce que l'enfant atteigne l'âge de neuf ans. A titre subsidiaire, il a réclamé un droit de visite ŕ raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires; en outre, la mčre devait ętre invitée ŕ lui remettre le passeport de l'enfant en vue de l'exercice du droit de visite et ŕ respecter, ainsi que son entourage, les sentiments légitimes de l'enfant ŕ son égard; enfin, il devait ętre autorisé ŕ téléphoner ŕ sa fille deux fois par semaine durant la semaine oů elle demeurait auprčs de sa mčre. De son côté, la mčre a conclu ŕ ce que le droit de visite ŕ réserver au pčre soit arręté, sauf entente contraire, ŕ un week-end sur deux, du vendredi ŕ la sortie de l'école jusqu'au dimanche soir, ainsi qu'ŕ la moitié des vacances scolaires, l'ordonnance attaquée étant confirmée pour le surplus. B.c Le 28 mai 2004, le Service du Tuteur général a fait savoir que l'exercice des relations personnelles entre le pčre et l'enfant se passait réguličrement et sans incident; néanmoins, il exprimait son inquiétude quant ŕ l'avenir de l'enfant en raison de l'âpreté du conflit qui opposait ses parents, ajoutant qu'une évaluation approfondie ou une expertise devait ętre effectuée. Le 16 juin suivant, l'Autorité de surveillance a entendu les parents en comparution personnelle et a essayé de les amener ŕ trouver un terrain d'entente dans l'intéręt de leur fille; le pčre a persisté ŕ réclamer le retrait du droit de garde, affirmant que la mčre et son nouveau compagnon étaient des alcooliques. B.d Le 21 octobre 2004, le pčre a déclaré maintenir ses conclusions principales et subsidiaires, demandant préalablement que la mčre soit soumise ŕ une expertise psychiatrique et médicale; ŕ titre plus subsidiaire, il a conclu ŕ ce que les relations personnelles s'exercent tous les mercredis depuis la sortie de l'école ŕ sa reprise le jeudi matin, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Le 28 octobre 2004, la mčre a confirmé ses conclusions, précisant qu'il incombait au pčre de venir chercher sa fille et de la ramener. C. Par décision du 10 novembre 2004, l'Autorité de surveillance a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance attaquée. D. Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, X.________ conclut ŕ l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour complément de la procédure probatoire. L'intimée propose, en substance, le rejet du recours. E. Le recourant a déposé parallčlement un recours de droit public. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en rčgle générale ŕ l'arręt sur le recours en réforme jusqu'ŕ droit connu sur le recours de droit public. La jurisprudence déroge toutefois ŕ cet ordre de priorité dans des situations particuličres qui justifient l'examen préalable du recours en réforme. Il en est ainsi, notamment, lorsque l'arręt sur le recours de droit public est dépourvu d'incidence sur le sort du recours en réforme (ATF 123 III 213 consid. 1 p. 215; 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 379) - ce qui est le cas, en particulier, lorsque le recours en réforme apparaît irrecevable (ATF 117 II 630 consid. 1a p. 631) - ou, inversement, lorsque le recours en réforme paraît devoir ętre accueilli indépendamment des griefs soulevés dans le recours de droit public (ATF 122 I 81 consid. 1 p. 83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 379). Cette derničre hypothčse étant réalisée en l'occurrence, il convient de traiter le recours en réforme en premier. 2. Aprčs avoir rappelé les principes que le Tribunal fédéral a posés en matičre de maxime inquisitoire (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 413), la cour cantonale a retenu que le pčre n'avait allégué aucun fait précis établissant en quoi une expertise serait nécessaire en rapport avec les abus d'alcool de l'intimée, ni en quoi ceux-ci porteraient préjudice ŕ l'enfant. Il n'est pas non plus opportun d'ordonner une expertise: d'une part, l'enfant paraît avoir conservé son équilibre en dépit du conflit qui oppose ses parents; d'autre part, cette mesure ne ferait que prolonger la procédure et envenimer davantage le conflit. S'agissant du retrait du droit de garde, la juridiction cantonale a considéré que la cause n'avait pas révélé de faits précis permettant d'affirmer que l'intimée aurait failli ŕ son rôle de mčre, ou qu'elle-męme et son nouveau compagnon auraient commis des abus d'alcool susceptibles d'exercer une influence négative sur la fillette. Dans son recours, le pčre n'a mis en évidence aucun élément ressortant des témoignages recueillis et propres ŕ faire admettre que le développement de l'enfant serait compromis auprčs de sa mčre, ou que celle-ci adopterait un comportement contraire ŕ ce que requiert le bien-ętre de l'enfant. 2.1 Quoi qu'en dise l'intimée, le recourant se plaint ici d'une violation du droit fédéral (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, ch. 87 et les références citées en note 54); il fait valoir que l'autorité précédente a méconnu la maxime d'office et la maxime inquisitoire en écartant les mesures probatoires sollicitées. 2.2 La procédure concernant les mesures de protection de l'enfant est régie ŕ tous ses stades par la maxime inquisitoire (arręt 5C.112/2001 du 30 aoűt 2001, consid. 2c/aa, in: FamP 2002 p. 405). Le juge a donc le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent ętre importants pour rendre une décision conforme ŕ l'intéręt de l'enfant, męme si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuve; il peut instruire selon son appréciation, en particulier administrer des moyens de preuve de façon inhabituelle et, de son propre chef, solliciter des rapports, męme si cette maničre de faire n'est pas prévue par la procédure cantonale. Partant, le juge n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires ŕ établir les faits pertinents (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 413). 2.3 Il ressort de l'arręt entrepris que les parents se disputent depuis longtemps déjŕ sur les questions de la garde et du droit de visite. Le Service du Tuteur général avait relevé dans sa lettre du 28 mai 2004, adressée ŕ l'autorité cantonale et ŕ laquelle celle-ci se réfčre dans la décision attaquée, que l'exercice des relations personnelles entre le pčre et sa fille intervenait réguličrement; néanmoins, il avait exprimé son Ťinquiétude quant ŕ l'avenir de l'enfant du fait de l'âpreté du conflit opposant ses parentsť, ajoutant qu'Ťune évaluation approfondie ou une expertiseť devait ętre effectuée afin de déterminer si un droit de visite élargi en faveur du pčre serait souhaitable pour l'enfant dans le climat relationnel actuel qu'entretiennent les parents et d'indiquer les conditions nécessaires pour qu'une extension du droit de visite puisse ętre envisagée; de surcroît, l'enquęte devait s'exprimer sur la question de savoir si une modification du droit de garde pourrait ętre bénéfique pour l'enfant. Par la suite, ledit Service a proposé que ces évaluations soient établies, notamment, par une expertise. Dans son recours ŕ la cour cantonale, le recourant a exposé avoir requis le Tribunal tutélaire d'ordonner une expertise psychologique de l'intimée Ťsur les motifs qui président ŕ l'expression de ses ambitionsť, ainsi qu'une Ťexpertise médicale attestant - ou non - de son alcoolismeť; de plus, il a déclaré avoir accepté de se soumettre ŕ Ťune expertise systémique, analysant les interrelations des différents membres de cette famille déchiréeť. Il a, conséquemment, réitéré ses réquisitions probatoires. Compte tenu du conflit opposant les parties, des allégations du pčre et des craintes manifestées par le Service du Tuteur général, l'autorité précédente ne pouvait se prononcer sur le droit de garde, le droit de visite ainsi que les autres mesures de protection de l'enfant sans procéder préalablement ŕ une expertise psychiatrique de l'intimée, voire des deux parents. En refusant d'ordonner une telle mesure en raison d'une motivation lacunaire du recourant, elle a enfreint les devoirs que lui impose la maxime inquisitoire (supra, consid. 2.2). Il s'ensuit que la décision attaquée doit ętre annulée et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle complčte l'instruction et statue ŕ nouveau dans le sens des considérants (art. 64 al. 1 OJ). 3. L'issue du litige étant incertaine, il convient de répartir les frais de justice par moitié entre les parties et de compenser les dépens (art. 156 al. 3 et art. 159 al. 3 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis par moitié ŕ la charge de chacune des parties. 3. Les dépens sont compensés. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genčve. Lausanne, le 9 mars 2005 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: