[AZA 0/2] 5C.262/2000 IIe COUR CIVILE ************************** 22 décembre 2000 Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht. _________ Dans la cause civile pendante entre Dame C.________, demanderesse et recourante, représentée par Me Emmanuel Stauffer, avocat ŕ Genčve, et G.________, défendeur et intimé, représenté par Me Robert P. Briner, avocat ŕ Genčve; (usufruit) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les f a i t s suivants: A.- C.________ et dame C.________ ont acquis en 1972 la propriété d'une villa sise ŕ Collonge-Bellerive. Le 14 février 1995, ils ont fait donation de cet immeuble ŕ leur fils G.________ en se réservant l'usufruit de la villa jusqu'ŕ leur décčs. B.- Au début de l'année 1998, les époux C.________ ont remarqué des dysfonctionnement ŕ la chaudičre de la villa, qui n'avait pas été changée au moins depuis 23 ans. Ils ont consulté plusieurs entreprises qui ont considéré que la chaudičre devait ętre changée, vu sa vétusté. Par courriers du 8 et du 15 juin 1998, l'avocat des usufruitiers a informé le nu-propriétaire de la nécessité de changer la chaudičre. G.________ a contesté avoir reçu ces courriers mais a reconnu avoir rencontré au mois de juillet 1998 l'avocat de ses parents, qui l'a entretenu de la nécessité de changer la chaudičre. Par lettre du 26 aoűt 1998, l'avocat des usufruitiers a informé le nu-propriétaire que les travaux avaient été attribués ŕ l'entreprise Kuttel et que leur coűt était devisé ŕ 13'000 fr. G.________ a confirmé son refus de participer aux frais de remplacement de la chaudičre. C.- Les travaux effectués par l'entreprise Kuttel, qui ont finalement coűté 16'250 fr., ont été plus étendus que le seul remplacement de la chaudičre, devisé ŕ 9'000 fr.; ils ont en effet compris la pose d'un ballon d'eau chaude de 160 litres (facturé globalement avec le remplacement de la chaudičre ŕ 12'800 fr.), un vase d'expansion sous pression (300 fr.), un tubage de la cheminée existante (2'800 fr.) et un silencieux sur cheminée (350 fr.). D.- Aprčs avoir mis leur fils en demeure par lettre du 18 novembre 1998, les époux C.________ l'ont actionné le 2 décembre 1998 devant le Tribunal de premičre instance de Genčve en paiement de 16'250 fr. plus intéręts ŕ 5% l'an dčs le 1er octobre 1998. Par jugement du 13 janvier 2000, le Tribunal a condamné le défendeur a payer aux demandeurs le tiers de la somme réclamée par ceux-ci (soit 5'416 fr. 65), pour tenir compte de la négligence des époux C.________ qui n'avaient pas consulté leur fils lors de l'adjudication des travaux et n'avaient pas réagi lors du dépassement de devis. E.- Statuant par arręt du 6 octobre 2000 sur appel principal des demandeurs et appel incident du défendeur, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a réformé ce jugement en ce sens qu'elle a déclaré la demande irrecevable. F.- Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, dame C.________ - C.________ étant décédé le 25 juillet 2000, ce dont la cour cantonale a été avisée par lettre du 9 aoűt 2000 - conclut avec suite des frais et dépens des trois instances principalement ŕ la réforme de cet arręt en ce sens que G.________ doit lui payer la somme de 16'250 fr. plus intéręts ŕ 5% l'an dčs le 1er octobre 1998, et subsidiairement ŕ son annulation; elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit : 1.- Les droits contestés dans la derničre instance cantonale dépassent la valeur d'au moins 8'000 fr. dont l'art. 46 OJ fait dépendre la recevabilité du recours en réforme dans les affaires pécuniaires autres que celles visées ŕ l'art. 45 OJ, de sorte que le recours est recevable sous cet angle. Déposé en temps utile contre une décision finale prise en derničre instance cantonale, il est également recevable du chef des art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ. 2.- L'autorité cantonale a considéré que les demandeurs avaient valablement informé en juillet 1998 le défendeur de la nécessité de remplacer la chaudičre, conformément ŕ l'art. 764 al. 2 CC, et que devant le refus clairement manifesté de ce dernier procéder aux travaux, ils étaient fondés ŕ y pourvoir eux-męmes en vertu de l'art. 764 al. 3 CC. Toutefois, ils n'avaient pas prouvé que les travaux excédant le seul remplacement de la chaudičre, devisé ŕ 9'000 fr., étaient indispensables ŕ la conservation de la chose au sens de l'art. 764 al. 2 CC. En outre, se fondant sur une opinion doctrinale selon laquelle le devoir d'entretien de l'usufruitier d'un bien immobilier de longue durée commandait qu'il participât aux réfections onéreuses, comme la rénovation de la chaudičre, dans la mesure oů il en tirerait seul ou en grande partie le bénéfice, les juges cantonaux ont estimé équitable en l'espčce de laisser ŕ la charge des usufruitiers le tiers du coűt des travaux nécessaires (arręt attaqué, p. 7-9). La cour cantonale a enfin examiné la question de l'exigibilité de la prétention en remboursement des demandeurs fondée sur l'art. 764 al. 3 CC. Elle a exposé que selon la majorité de la doctrine, le nu-propriétaire, qui ne devait pas entamer sa propre fortune pour les coűts d'entretien, avait le droit d'exiger de l'usufruitier qu'il lui avance gratuitement jusqu'ŕ la cessation de l'usufruit les fonds nécessaires pour les mesures indispensables ŕ la conservation de la chose, par application analogique de l'art. 765 al. 3 CC. Dčs lors, malgré le problčme délicat que posait en l'es-pčce l'impossibilité pour les demandeurs d'obtenir du défendeur le remboursement de leur avance, en raison de la nature viagčre de l'usufruit, leur demande devait ętre considérée comme prématurée en application de l'art. 753 CC, partant déclarée irrecevable (arręt attaqué, p. 9/10). 3.- Les griefs formulés par la demanderesse ŕ l'encontre de l'arręt attaqué peuvent ętre résumés comme suit. a) S'agissant de l'exigibilité de la prétention en remboursement, la demanderesse soutient que seules les impenses relatives ŕ des travaux de reconstruction ou d'amélioration sont exigibles ŕ la cessation de l'usufruit en vertu de l'art. 753 CC, ŕ l'exclusion des travaux d'entretien indis-pensables qui doivent ętre effectués aux frais du nu-propriétaire selon le texte clair de l'art. 764 al. 3 CC; la thčse de l'autorité cantonale, qui rendrait le droit aux remboursement des usufruitiers virtuel, serait ainsi contraire ŕ la volonté du législateur. b) La demanderesse reproche également ŕ la cour cantonale d'avoir considéré uniquement le remplacement de la chaudičre comme mesure indispensable ŕ la conservation de la chose au sens de l'art. 764 al. 2 CC. En effet, les autres travaux étaient indissociables de la pose de la chaudičre, l'entreprise Kuttel ayant posé une chaudičre avec production d'eau chaude de 160 litres pour 12'800 fr., non une chaudičre et un ballon d'eau chaude additionnel. c) En ce qui concerne la répartition du coűt des travaux entre nu-propriétaire et usufruitiers, la demanderesse fait grief ŕ l'autorité cantonale non seulement d'avoir suivi une doctrine minoritaire, mais également d'avoir méconnu qu'en raison du grand âge de la demanderesse - le demandeur étant décédé en cours de procédure -, le défendeur pourra profiter pendant longtemps de la nouvelle chaudičre, de sorte que rien ne justifie de mettre une partie des frais ŕ la charge de la demanderesse. d) Enfin, la demanderesse expose que la cour cantonale n'aurait par inadvertance pas tenu compte de la lettre du 9 aoűt 2000 l'avisant du décčs du demandeur; or si l'on suivait la thčse des juges cantonaux selon laquelle l'action en remboursement ne pouvait ętre exercée qu'ŕ l'extinction de l'usufruit, soit au décčs de l'usufruitier, force serait de constater que cette condition est réalisée en l'espčce en ce qui concerne le demandeur, de sorte que le défendeur serait débiteur du montant réclamé par ce dernier. 4.- a) Selon l'art. 764 CC, l'usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-męme les réparations et réfections ordinaires d'entretien (al. 1); si des travaux plus importants ou d'autres mesures sont in-dispensables ŕ la conservation de la chose, l'usufruitier est tenu d'en aviser le propriétaire et de les souffrir (al. 2); il peut y pourvoir lui-męme, aux frais du propriétaire, si ce dernier ne fait pas le nécessaire (al. 3). Par travaux plus importants au sens de l'art. 764 al. 2 CC, on entend notamment le remplacement de la chaudičre ŕ mazout (Steinauer, Les droits réels, t. III, 2e éd., 1996, n. 2446; Baumann, Zürcher Kommentar, Band IV/2a, 1999, n. 31 ad art. 764-765 CC; Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, Band II, 1990, n. 61 p. 108). Si de tels travaux paraissent indispensables, l'usufruitier est tenu d'aviser le propriétaire (art. 764 al. 2 CC). Celui-ci n'est cependant pas obligé de procéder ŕ ces travaux, fussent-ils nécessaires (art. 750 al. 1 CC; Piotet, Les droits réels limités, Traité de droit privé suisse, t. V/1/3, p. 99; Steinauer, op. cit. , n. 2446; Leemann, Berner Kommentar, Band IV/2, 1925, n. 6 ad art. 764 CC; Farine Fabbro, L'usufruit immobilier, thčse Fribourg 2000, p. 177; Müller, Basler Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch II, 1998, n. 6 ad art. 764 CC). S'il ne les entreprend pas, l'usufruitier peut, dans la mesure oů ils sont nécessaires ŕ la conservation de la chose, y pourvoir lui-męme en vertu de l'art. 764 al. 3 CC (Steinauer, op. cit. , n. 2446; Baumann, op. cit. , n. 35 ad art. 764-765 CC). Quoique cette disposition prévoie que cela se fait "aux frais du propriétaire", ce dernier n'est pas tenu d'entamer sa propre fortune pour les coűts d'entretien (Baumann, op. cit. , n. 35 ad art. 764-765 CC). De męme que le nu-propriétaire qui entreprend lui-męme les travaux peut demander ŕ l'usufruitier de lui avancer gratuitement - ŕ savoir sans intéręt - les fonds nécessaires en vertu de l'art. 765 al. 3 CC, de męme, s'il ne rembourse pas ŕ l'usufruitier les frais d'entretien indispensables ŕ la conservation de la chose, ce dernier ne peut-il qu'attendre la fin de l'usufruit et demander leur remboursement avec celui des impenses (art. 753 al. 1 CC) ou se payer immédiatement en réalisant pour cela certains biens grevés de l'usufruit, en application analogique de l'art. 765 al. 3 CC (Steinauer, op. cit. , n. 2446; Leemann, op. cit. , n. 9 ad art. 764 CC; Baumann, op. cit. , n. 36 s. ad art. 764-765 CC; Müller, op. cit. , n. 6 ad art. 764 CC; cf. Simonius/Sutter, op. cit. , n. 60 p. 107, et Farine Fabbro, op. cit. , p. 177, qui ne reconnaissent ŕ l'usufruitier que la premičre possibilité). Certes, dans le cas d'un usufruit viager, le droit au remboursement ne pourra pas ętre exercé par l'usufruitier lui-męme, mais seulement par ses héritiers (cf. art. 602 CC), et l'obligation s'éteindra le cas échéant par confusion (art. 118 CO) dans la mesure oů le nu-propriétaire serait le successeur ŕ titre universel de l'usufruitier. Il s'agit lŕ d'une conséquence inévitable de l'application de l'art. 765 al. 3 CC, laquelle n'apparaît pas plus choquante que de contraindre le nu-propriétaire, qui est privé de la jouissance de la chose pendant toute la durée de l'usufruit, ŕ entamer sa propre fortune pour l'entretien de celle-ci, ce que le législateur a précisément voulu éviter en adoptant l'art. 765 al. 3 CC (cf. Simonius/Sutter, op. cit. , n. 60 p. 107). b) En l'espčce, la cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral, contrairement ŕ ce que soutient la demanderesse (cf. consid. 3a supra), en retenant que l'action en remboursement des demandeurs ne pouvait ętre exercée avant l'extinction de l'usufruit. Quoi qu'en dise la demanderesse (cf. consid. 3d supra), le décčs du demandeur - pour autant que la Cour de céans puisse en tenir compte au regard de l'art. 63 al. 2 OJ - ne saurait conduire ŕ l'admission des conclusions de la demanderesse, dčs lors que l'on ignore dans quelle mesure celle-ci a qualité pour agir en succession de son défunt mari. Dans ces conditions, l'arręt attaqué doit ętre confirmé en tant qu'il déclare la demande irrecevable. Point n'est dčs lors besoin d'examiner les griefs de la demanderesse relatifs ŕ l'étendue des travaux indispensables ŕ la conservation de la chose au sens de l'art. 764 al. 2 CC (cf. consid. 3b supra) et ŕ la répartition du coűt de ces travaux entre nu-propriétaire et usufruitiers (cf. consid. 3c supra). 5.- En définitive, le recours en réforme de la demanderesse, manifestement mal fondé, doit ętre écarté et l'arręt attaqué confirmé. La requęte d'assistance judiciaire fondée sur l'art. 152 OJ doit également ętre rejetée; le recours apparaissait en effet d'emblée voué ŕ l'échec au sens de cette disposition, dčs lors qu'il doit ętre rejeté dans le cadre de la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ (cf. Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 5 ad art. 152 OJ). Au demeurant, la demanderesse n'apparaît pas comme étant dans le besoin au sens de l'art. 152 OJ, notion qui doit ętre appréciée au regard non seulement des revenus, mais aussi de la fortune (cf. ATF 120 Ia 179 consid. 3a et les arręts cités). En effet, il ressort de la déclaration d'impôt produite par la demanderesse que celle-ci dispose de plus de 160'000 fr. de liquidités ensuite de la vente d'une maison ŕ Eysins. La demanderesse, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 156 al. 6 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 159 al. 5 OJ) dčs lors que le défendeur n'a pas été invité ŕ procéder et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ: 1. Rejette le recours et confirme l'arręt attaqué. 2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. ŕ la charge de la demanderesse. 3. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. __________ Lausanne, le 22 décembre 2000 ABR/frs Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : Le Président, Le Greffier,