[AZA 0/2] 5C.270/2001 IIe COUR CIVILE ************************** 8 novembre 2001 Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président, Bianchi et Meyer. Greffier: M. Fellay. ________ Statuant sur le recours interjeté par V.________, contre le jugement rendu le 19 juillet 2001 par la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura; (privation de liberté ŕ des fins d'assistance) Considérant : que le jugement attaqué confirme une décision de privation de liberté ŕ des fins d'assistance prise le 4 juillet 2001 ŕ l'encontre du recourant; que le recours, traité comme recours en réforme, ne répond pas ŕ l'exigence de l'intéręt actuel (cf. Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 116 ch. 85), dčs lors qu'au moment de son dépôt, le recourant n'était plus interné en vertu du jugement attaqué, mais en vertu d'une décision prise le 9 aoűt 2001 par le Département cantonal de la justice et qui s'est substituée audit jugement; que faute de contenir une motivation, le recours ne satisfait pas non plus aux exigences de l'art. 55 al. 1 let. c de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ); qu'il serait irrecevable męme s'il était dirigé contre la décision du 9 aoűt 2001, car celle-ci peut faire l'objet d'un recours ŕ la Cour administrative du Tribunal cantonal et ne constitue donc pas une décision finale prise par le tribunal supręme du canton (art. 48 al. 1 OJ); que le présent arręt peut ętre rendu sans frais; Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ: 1. Déclare le recours irrecevable 2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Communique le présent arręt en copie au recourant et ŕ la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura. _______ Lausanne, le 8 novembre 2001 FYC/frs Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : Le Président, Le Greffier,