Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.305/2005 /frs Arręt du 18 avril 2006 IIe Cour civile Composition MM. les Juges Raselli, Président, Meyer et Marazzi. Greffier: M. Abrecht. Parties C.________, B.________, demandeurs et recourants, tous deux représentés par Me Blaise Péquignot, avocat, contre Y.________ SA, représentée par Me Carlo Lombardini, avocat, Z.________ SA en liquidation, représentée par Me Pietro Moggi, avocat, L.________, défendeurs et intimés. Objet reddition de comptes, recours en réforme contre l'arręt de la Premičre Section de la Cour de justice du canton de Genčve du 3 novembre 2005. Faits: A. X.________, ressortissant italien domicilié ŕ Rome, est décédé ŕ Miami le 14 novembre 1984, en laissant pour héritiers sa veuve A.________ et ses enfants B.________ et C.________. Dans un arręt rendu le 10 septembre 2003 dans le cadre d'une action en reddition de comptes formée par ces trois héritiers ŕ l'encontre de D.________ SA, la Cour de justice du canton de Genčve a admis que ceux-ci pouvaient se prévaloir de la qualité d'héritiers réservataires du de cujus et qu'ils avaient rendu vraisemblable une possible lésion de leur réserve. B. Par la suite, la veuve a initié plusieurs autres procédures en reddition de comptes ŕ l'encontre de différents établissements bancaires de Genčve aux fins, selon elle, de reconstituer la masse successorale de son regretté mari. En particulier, elle a saisi le 22 novembre 2004 le Tribunal de premičre instance d'une requęte dirigée contre Y.________ SA et Z.________ SA en liquidation. Elle alléguait que le défunt avait effectué plusieurs démarches afin de soustraire son patrimoine ŕ la masse successorale et qu'aprčs son décčs, ses mandataires, au bénéfice de procurations post mortem, avaient continué ŕ détourner les fonds successoraux, qui avaient transité par les comptes de différentes sociétés, dont V.________, S.________ et G.________, ouverts auprčs de plusieurs établissements bancaires, dont Y.________ SA et Z.________ SA. Par ordonnance du 7 décembre 2004, le Tribunal de premičre instance a déclaré la requęte irrecevable, sauf en ce qui concernait la transmission, acceptée par Y.________ SA, des avis de débit et de crédit relatifs au compte ouvert au nom de la société V.________, dont feu X.________ était l'ayant droit économique. Par arręt du 10 mars 2005 rendu sur recours de la veuve, la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé cette décision ŕ l'égard de Y.________ SA en tant qu'elle concernait les renseignements sur la société V.________, annulé l'ordonnance pour le surplus et rejeté le recours en tant qu'il concernait la reddition de comptes au sujet de S.________ et de G.________. Le recours en réforme au Tribunal fédéral interjeté par la veuve contre cet arręt a été rejeté le 21 juin 2005 (arręt 5C.82/2005). C. C.a Le 6 juin 2005, C.________ et B.________ ont saisi le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve d'une requęte dont les conclusions étaient les suivantes : "1. Ordonner, sous commination des peines prévues par l'art. 292 CPS, ŕ 1. Y.________ SA 2. Z.________ SA en liquidation 3. L.________, en sa qualité d'ancien administrateur-liquidateur de la société E.________ SA, société dont la radiation au registre du commerce est intervenue en date du 29 novembre 1996 de fournir sans délai aux requérants, et ce męme pour les années allant au-delŕ de la période légale d'archivage pour lesquelles les documents ne seraient pas détruits : a. l'ensemble des documents et informations en leur possession (carte de signatures, mandats de gestion, procurations, correspondances, etc.) concernant les sociétés S.________, G.________., V.________ (spécialement le compte n° xxxx), ou toute autre entité (notamment des trusts), ainsi que les comptes dont tant feu X.________ que C.________ et/ou B.________ étaient ou sont titulaires ou ayant droit économique, b. l'état de leurs biens au jour du décčs de feu X.________, c. les mouvements enregistrés sur l'ensemble de ces comptes, y compris les documents d'ouverture et de clôture éventuelle, d. la destination des fonds concernés, ainsi que l'identité des personnes physiques ou morales ayant bénéficié de transferts en provenance des comptes et sociétés précités durant dite période. (...)" C.b Y.________ SA s'est opposée ŕ la requęte, exposant avoir déjŕ répondu totalement ŕ la veuve au sujet des renseignements sollicités, et invoquant en outre la prescription. Z.________ SA en liquidation s'est opposée ŕ la requęte, exposant avoir déjŕ fourni les renseignements ŕ la veuve, et invoquant en outre la prescription. L.________ a exposé qu'il avait fait procéder ŕ la destruction de tous les documents concernant la clientčle de E.________ SA; il a en outre invoqué la prescription. C.c Par ordonnance du 2 aoűt 2005, le Tribunal de premičre instance a rejeté la requęte. Retenant que celle-ci était une demande de reddition de comptes, il a considéré en bref : que, comme la finalité d'une telle requęte était d'obtenir des documents permettant ensuite aux héritiers d'agir pour reconstituer leur réserve, il fallait logiquement tenir compte de la prescription décennale des actions successorales en réduction (art. 533 CC); que le droit aux renseignements des héritiers réservataires pour les dix années précédant le décčs (1974-1984) était dčs lors prescrit depuis 1994; que la demande de renseignements (art. 400 al. 1 CO) était manifestement prescrite (art. 127 CO) ŕ l'encontre de Y.________ SA et de Z.________ SA en liquidation; qu'il n'était pas rendu vraisemblable que S.________ ait eu un compte chez Z.________ SA en liquidation; que L.________, qui n'avait été requis qu'en avril 2005 alors que E.________ SA était dissoute depuis décembre 1994, pouvait se prévaloir de la limite de dix ans de l'art. 747 CO. D. Sur recours des requérants, la Premičre Section de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé cette ordonnance par arręt du 3 novembre 2005, dont la motivation est en substance la suivante : D.a Il sied de constater en premier lieu que le libellé des conclusions des requérants constitue une requęte en revendication de propriété des objets matériels en possession des parties citées. Or les requérants ne prouvent en rien leur droit de propriété sur ces choses mobiličres (carte de signatures, mandats de gestion, procurations, correspondances, etc.) et doivent donc ętre déboutés. Les requérants exposent agir en pétition d'hérédité (art. 598-601 CC) et prétendent que la prescription décennale ne saurait leur ętre imposée, leurs droits ne se prescrivant que par trente ans ŕ l'égard du possesseur de mauvaise foi (art. 600 al. 3 CC). Cet argument ne résiste pas ŕ l'examen. Les requérants ne démontrent en effet pas que les parties citées détiennent des objets mobiliers ou des valeurs appartenant ŕ la succession; tout au plus sont-elles en possession de leur propre documentation, sur laquelle les requérants, pas plus que le de cujus, n'ont aucun droit réel. D.b L'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE autorise le juge ŕ ordonner la reddition de comptes par la voie des mesures provisionnelles lorsque le droit du requérant est évident ou reconnu. Comme la mesure est prise dans une procédure sommaire soumise aux exigences de rapidité et de simplicité, le droit invoqué doit ętre d'emblée manifeste sur la base des pičces produites avec la requęte et des explications des parties, ce d'autant plus que la mesure ordonnée en application de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE n'appelle pas de validation et est définitive (arręt non publié 5P.272/1992 du 20 novembre 1992, consid. 2, résumé par Renate Pfister-Liechti, Mesures provisionnelles et droit des successions, in Journée 1995 de droit bancaire et financier, p. 113 ss, spéc. p. 117 s.). D.c La reddition de comptes, au sens de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE, comprend le droit du mandant d'obtenir des renseignements de la part du mandataire (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genčve du 10 avril 1987, n. 5 ad art. 324 LPC). L'obligation contractuelle d'information est soumise en Suisse ŕ l'art. 400 al. 1 CO, qui est également applicable lorsque la cause présente un caractčre international, compte tenu des critčres de rattachement de l'art. 117 al. 1 let. c LDIP. En matičre bancaire, le devoir de rendre compte impose au mandataire de présenter un compte détaillé, accompagné des pičces justificatives. Le client doit ętre en mesure d'apprécier la nature et l'étendue des transactions effectuées sur son compte pour pouvoir, le cas échéant, exercer ses droits. Les héritiers d'un titulaire de compte décédé succčdent, vis-ŕ-vis du mandataire, dans le droit du de cujus aux renseignements (art. 560 CC), et chacun d'eux a le droit d'ętre pleinement renseigné sur tout ce qui concerne le patrimoine du défunt (ATF 89 II 87 consid. 6). S'agissant des héritiers réservataires, l'obligation de la banque de les renseigner va au-delŕ de la composition du patrimoine au jour du décčs; la banque doit ainsi remettre aux héritiers réservataires toute la documentation bancaire relative aux comptes du défunt pour la période de dix ans précédant le dépôt de la requęte (art. 127 CO; cf. également art. 962 CO pour l'obligation de conserver les livres). Ils peuvent prétendre en effet ŕ ętre pleinement renseignés par la banque dans la męme mesure oů le client décédé aurait dű l'ętre. D.d L'étendue de l'obligation du banquier, ou d'un autre mandataire, de renseigner un héritier réservataire sur des comptes ouverts non pas au nom du défunt, mais ŕ celui d'un tiers dont il est l'ayant droit économique, voire au sujet d'entités ŕ but successoral constituées par ou sur ordre du de cujus, est controversée (Stanislas, Ayant droit économique et droit civil : le devoir de renseignements de la banque, in SJ 1999 II 413 ss, spéc. p. 440 ss). Dans sa récente jurisprudence, et se référant ŕ l'opinion doctrinale, la Cour de justice a toutefois admis qu'un héritier réservataire - qui avait démontré, avec une vraisemblance suffisante, une lésion de sa réserve - était légitimé ŕ obtenir tous les renseignements et documents relatifs aux comptes dont le de cujus était titulaire, comme ceux des entités dont il était l'ayant droit économique, pour autant que les biens appartenant ŕ cette entité ressortissent ŕ l'avoir successoral, et ce aux fins de permettre auxdits héritiers d'entreprendre les démarches nécessaires ŕ la reconstitution de leur réserve. D.e En l'occurrence, il appert que : - ni C.________, ni son frčre B.________ ne rendent vraisemblable que des relations bancaires auraient été établies avec Y.________ SA, Z.________ SA ou E.________ SA du vivant du de cujus, les pičces produites faisant au contraire apparaître que certains de ces comptes ont été ouverts postérieurement au décčs du de cujus; - les comptes auprčs de Y.________ SA ont été clôturés les 6 aoűt 1990 et 16 mars 1993; - le compte G.________ auprčs de Z.________ SA a été clos ŕ fin 1989; - S.________ n'a jamais été titulaire d'un compte auprčs de Z.________SA; - la dissolution de E.________ SA a été publiée ŕ la FOSC le 15 décembre 1994; - L.________, administrateur liquidateur de E.________ SA, affirme avoir détruit tous les documents concernant cette société. Ainsi, la requęte en reddition de comptes déposée le 6 juin 2005 doit ętre rejetée pour cause de prescription décennale, d'absence de caractčre évident du droit invoqué et de la disparition des pičces visées. E. Contre cet arręt, les requérants interjettent en parallčle un recours en réforme et un recours de droit public au Tribunal fédéral. Le recours de droit public, dans lequel les recourants se plaignaient d'une appréciation arbitraire des preuves, a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arręt rendu ce jour par la Cour de céans (cause 5P.449/2005). Par le recours en réforme, dans lequel ils invoquent la violation du droit fédéral, les recourants concluent principalement ŕ la réforme de l'arręt attaqué dans le sens de l'admission des conclusions de leur requęte (cf. lettre C.a supra), et subsidiairement ŕ son annulation. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le prononcé statuant sur une demande en reddition de comptes en application de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE tranche une contestation civile portant sur un droit de nature pécuniaire, au sens de l'art. 46 OJ, dans la mesure oů les renseignements demandés sont susceptibles de fournir le fondement d'une contestation civile de nature pécuniaire; il constitue en outre une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ (ATF 126 III 445 consid. 3b; arręt 5C.157/2003 du 22 janvier 2004, reproduit in SJ 2004 I 477, consid. 3.3). En l'espčce, la valeur litigieuse d'au moins 8'000 fr. exigée par l'art. 46 OJ est manifestement atteinte. En outre, l'arręt attaqué émane de la juridiction supręme du canton et ne peut pas ętre l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal (art. 48 al. 1). Il y a donc lieu d'entrer en matičre sur le recours en réforme, qui a été exercé en temps utile (art. 54 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 2. 2.1 Les recourants critiquent d'abord la motivation de l'arręt attaqué en tant qu'elle retient que le libellé des conclusions des requérants constituerait une requęte en revendication de propriété des objets matériels en possession des parties citées, respectivement que les requérants agiraient en pétition d'hérédité (cf. lettre D.a supra). Il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce point, qui n'a de toute maničre aucune incidence sur l'issue du litige. En effet, l'autorité cantonale a considéré que les conclusions des recourants pouvaient également ętre interprétées comme une requęte en reddition de comptes, qu'elle a dűment examinée comme telle. Seul importe donc de savoir si le rejet de la requęte en reddition de comptes consacre une violation du droit fédéral, ce qui sera examiné ci-aprčs. 2.2 Selon les recourants, la cour cantonale aurait fait sienne l'argumentation du premier juge en considérant que la requęte en reddition de comptes devait ętre rejetée en raison de la prescription décennale de l'action en réduction (cf. lette C.c supra). Ce faisant, elle aurait rejeté ŕ tort l'argumentation des recourants, selon laquelle il faudrait se référer ŕ la prescription trentenaire ans de l'action en pétition d'hérédité contre le possesseur de mauvaise foi (art. 600 al. 2 CC). Cette critique tombe ŕ faux. En effet, les juges cantonaux n'ont nullement fait leur l'argumentation du premier juge selon laquelle la prescription décennale de l'action en réduction (art. 533 CC) devrait ętre prise en compte dans le cadre d'une requęte en reddition de comptes qui vise ŕ obtenir des documents permettant aux héritiers d'agir pour reconstituer leur réserve. Il se sont au contraire référés uniquement ŕ la prescription décennale de l'art. 127 CO, qui s'applique ŕ la prétention contractuelle, fondée sur l'art. 400 al. 1 CO, d'un titulaire de compte, respectivement de ses héritiers, ŕ ętre renseignés par le mandataire (cf. lettre D.c supra). C'est ainsi en raison de la prescription décennale de l'art. 127 CO que la cour cantonale a rejeté la requęte de reddition de comptes dirigée contre Y.________ SA, puisque les comptes auprčs de cet établissement ont été clôturés les 6 aoűt 1990 et 16 mars 1993 (cf. lettre D.e supra). Or un tel raisonnement procčde d'une correcte application du droit fédéral. En effet, le droit ŕ la reddition de comptes selon l'art. 400 al. 1 CO - droit dans lequel les héritiers d'un titulaire de compte décédé lui succčdent vis-ŕ-vis du mandataire (ATF 89 II 87 consid. 6) - se prescrit par dix ans ŕ compter de la fin du mandat, conformément ŕ l'art. 127 CO (Werro, Commentaire Romand, Code des obligations I, 2003, n. 21 ad art. 400 CO; Fellmann, Berner Kommentar, Band VI/2/4, 1992, n. 99 ad art. 400 CO; Weber, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3e éd. 2003, n. 23 ad art. 400 CO). 2.3 Il convient ŕ ce stade de relever que la requęte de reddition de comptes dirigée contre Z.________ SA en liquidation a quant ŕ elle été rejetée non pour cause de prescription décennale, mais pour cause d'absence de caractčre évident du droit invoqué. La cour cantonale a en effet retenu, d'une maničre qui échappe au grief d'appréciation arbitraire des preuves (cf. consid. 2.3 de l'arręt 5P.449/2005 rendu ce jour sur le recours de droit public connexe), que l'existence d'un compte de S.________ auprčs de Z.________ SA en liquidation n'était pas établie (cf. lettre D.e supra). Cela étant, on ne voit pas que le rejet de la requęte de reddition de comptes dirigée contre Z.________ SA en liquidation viole le droit fédéral. 2.4 S'agissant enfin de la requęte de reddition de comptes dirigée contre L.________, administrateur liquidateur de E.________ SA, il appert qu'elle a été rejetée principalement pour cause de prescription décennale et subsidiairement en raison de la disparition des pičces visées (cf. lettre D.e supra). Les recourants critiquent ces deux motivations, comme cela s'impose au regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ lorsqu'une décision repose sur deux motivations indépendantes (ATF 115 II 300 consid. 2a; 111 II 397 et 398). S'agissant de la motivation principale, ils soutiennent que celle-ci procéderait d'une fausse application de l'art. 747 CO, car le délai de dix ans de conservation des livres prévu par cette disposition courrait non pas dčs la dissolution de la société le 15 décembre 1994, mais dčs sa radiation au registre du commerce, soit en l'espčce dčs le 29 novembre 1996. L'art. 747 CO dispose que les livres de la société dissoute sont conservés pendant dix ans en un lieu sűr, désigné par les liquidateurs ou, si ces derniers ne peuvent s'entendre, par le préposé au registre du commerce. Selon la doctrine, ce délai de conservation de dix ans court dčs la radiation au registre du commerce, qui clôt la liquidation (Bürgi/Nordmann, Zürcher Kommentar, Band V/5/b/3, 1979, n. 6 ad art. 747 CO; Stäubli, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 2e éd. 2002, n. 1 ad art. 747 CO; cf. art. 590 al. 1 CO pour la société en nom collectif). Toutefois, contrairement au premier juge (cf. lettre C.c supra), la cour cantonale n'a pas appliqué l'art. 747 CO, disposition qu'elle n'a pas mentionnée et que L.________ n'avait d'ailleurs pas invoquée dans sa réponse du 25 aoűt 2005 au recours devant la Cour de justice. Les juges cantonaux ont bien plutôt retenu l'acquisition de la prescription décennale de l'art. 127 CO, qui s'applique au droit ŕ la reddition de comptes selon l'art. 400 al. 1 CO et se prescrit par dix ans ŕ compter de la fin du mandat (cf. consid. 2.2 supra). Or il ressort de la requęte elle-męme (p. 10-11) et des pičces produites ŕ l'appui de celle-ci (P. 26 et 27 requérants) que la relation litigieuse auprčs de E.________ SA a pris fin en 1989 (cf. la réponse de L.________ du 25 aoűt 2005 précitée), si bien que le droit aux renseignements exercé en avril 2005 est ŕ l'évidence prescrit. Cette prescription peut ętre invoquée indépendamment de l'obligation de conserver les livres prévue par l'art. 747 CO, qui complčte celle prévue par l'art. 962 CO et implique que certains documents peuvent devoir ętre conservés pendant 20 ans au total (cf. Stäubli, op. cit., n. 1 ad art. 747 CO). La motivation principale par laquelle la cour cantonale a rejeté la requęte de reddition de comptes dirigée contre L.________ en sa qualité d'administrateur liquidateur de E.________ SA se révčle ainsi conforme au droit fédéral, ce qui suffit ŕ justifier le maintien de l'arręt entrepris. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner le grief de violation de l'art. 8 CC soulevé par les recourants contre la motivation subsidiaire. 3. Il résulte de ce qui précčde que le recours, mal fondé, doit ętre rejeté. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, puisque les parties intimées n'ont pas été invitées ŕ répondre au recours et n'ont en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis ŕ la charge solidaire des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Premičre Section de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 18 avril 2006 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: