Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.32/2007 /frs Arręt du 10 mai 2007 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Zappelli, Juge suppléant. Greffičre: Mme Jordan. Parties Dame X.________, recourante, représentée par Me Monica Kohler, avocate, contre X.________, intimé, représenté par Me Marlčne Pally, avocate, Objet modification d'un jugement de divorce, recours en réforme contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 11 décembre 2006. Faits : A. Dame X.________ et X.________ se sont mariés le 10 juin 1988. Ils ont eu trois enfants: A.________, née le 9 septembre 1990, B.________, né le 30 mars 1992, et C.________, né le 6 octobre 1994. Dame X.________ s'est remariée en juillet 2005 avec Y.________, dont elle avait eu un enfant en novembre 2002. B. Par jugement du 14 décembre 2000, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a prononcé le divorce des époux X.________. Ratifiant une convention des parties réglant l'ensemble des effets accessoires, il a notamment attribué aux deux parents l'autorité parentale conjointe ainsi que la garde alternée sur leurs trois enfants, précisant que ceux-ci passeraient en moyenne, chaque semaine, quatre jours chez leur mčre et trois jours chez leur pčre. Il a en outre astreint ce dernier ŕ verser ŕ chaque enfant une contribution d'entretien mensuelle, indexable, de 600 fr. jusqu'ŕ 7 ans, de 700 fr. jusqu'ŕ 12 ans, de 800 fr. jusqu'ŕ 15 ans et de 900 fr. jusqu'ŕ la majorité, voire jusqu'ŕ 25 ans en cas d'études sérieuses et réguličres. C. C.a Le 19 mai 2005, dame X.________ a agi en modification du jugement de divorce. Elle a conclu, en particulier, ŕ ce que la garde et l'autorité parentale lui soient confiées, un droit de visite - ŕ exercer le mercredi de midi ŕ 17 h, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires - étant réservé au pčre. Elle a par ailleurs demandé que les aliments soient fixés ŕ 800 fr. jusqu'ŕ 12 ans, 1'000 fr. jusqu'ŕ 15 ans et 1'200 fr. jusqu'ŕ la majorité, voire au-delŕ, mais jusqu'ŕ 25 ans au maximum. Elle a enfin renoncé ŕ la contribution de 500 fr. ŕ son propre entretien que son ex-époux s'était engagé ŕ payer jusqu'ŕ ce que leur dernier enfant soit majeur. X.________ s'est opposé ŕ l'action. C.b Statuant le 10 mai 2006, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a donné acte aux parties de ce que la contribution ŕ l'entretien de l'ex-épouse s'était éteinte par le remariage de l'intéressée. Pour le surplus, il a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions. C.c Par arręt du 11 décembre 2006, la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté l'appel interjeté par dame X.________ et confirmé le jugement de premičre instance. En bref, elle a considéré que la mčre n'avait pas démontré que l'autorité parentale conjointe aurait engendré des difficultés spécifiques ayant nui aux enfants; les faits qu'elle alléguait, anecdotiques pour la plupart, ne permettaient pas non plus de douter des capacités parentales du pčre. Plus particuličrement, elle n'avait établi aucun de ses griefs relatifs aux activités de loisirs, aux mesures de sécurité en voiture ainsi qu'au suivi des devoirs, les enfants ne semblant au demeurant pas rencontrer de problčmes scolaires précis. L'on ne pouvait par ailleurs pas reprocher au pčre de n'avoir pas pris toutes les mesures de sécurité s'agissant de l'incident survenu lors du maniement d'un fusil ŕ plomb ainsi qu'ŕ la piscine. Enfin, rien n'indiquait que la confiance qu'il accordait aux enfants, en leur permettant d'aller en ville sans lui ou en les laissant seuls ŕ la maison, pour de courts laps de temps, n'était pas méritée. A cela s'ajoutait que le rapport du Service de Protection de la Jeunesse (ci-aprčs: SPJ) ne concluait ŕ l'attribution des droits parentaux ŕ la mčre qu'en raison de l'opposition de cette derničre ŕ maintenir une autorité et une garde partagées. Le SPJ n'avait en effet relevé aucune carence dans le comportement du pčre qui aurait commandé que l'autorité parentale lui soit retirée. Au contraire, il avait constaté l'adéquation et l'investissement de chacun des parents dans la prise en charge et l'éducation des enfants, de męme que la complémentarité de leurs conceptions éducatives. Il soulignait en outre que, dans l'intéręt des enfants, les parents devaient se soutenir dans leur éducation et faire valoir auprčs d'eux l'apport essentiel de chacun, sans s'exclure l'un l'autre. Enfin, la mčre ne pouvait se prévaloir de l'absence de dialogue entre les parties pour fonder sa demande, dčs lors qu'elle en était partiellement responsable. S'agissant de la garde, aprčs avoir admis que l'audition des enfants ne s'imposait pas dans le cas particulier, l'autorité cantonale a considéré que, si leur situation avait évolué dčs lors qu'ils fréquentaient moins souvent leur pčre, cette évolution de l'exercice du droit de garde était ŕ placer, selon le rapport du SPJ, dans le contexte des tensions parentales actuelles et du conflit de loyauté que celles-lŕ généraient chez les enfants; elle n'était ni admise ni dans l'intéręt des enfants, lesquels avaient besoin de la présence de leurs deux parents, ce qui justifiait le maintien du droit de garde tel qu'arręté dans le jugement de divorce. -:- Cela étant, les juges cantonaux ont estimé inutile de réexaminer la question des aliments dont la quotité était au demeurant toujours conforme ŕ la situation financičre des parties. D. Dame X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant ŕ l'admission, sous suite de dépens, des conclusions prises en premičre instance. L'intimé n'a pas été invité ŕ répondre. E. Par arręt de ce jour, la cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public connexe. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. L'arręt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable ŕ la présente cause (art. 132 al. 1 LTF). 2. 2.1 Dčs lors que le litige soumis au Tribunal fédéral porte ŕ la fois sur l'attribution des droits parentaux, contestation de nature non pécuniaire, et sur la contribution d'entretien en faveur des enfants, contestation de nature pécuniaire, le recours en réforme est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (ATF 116 II 493 consid. 2b et les références). Interjeté en temps utile - compte tenu des féries de Noël (art. 34 al. 1 let. c OJ) - contre une décision finale rendue par le tribunal supręme du canton, le recours est aussi recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 2.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arręt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la derničre autorité cantonale, ŕ moins que des dispositions fédérales en matičre de preuve n'aient été violées, que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106; 127 IIII 248 consid. 2c p. 252). Sous réserve de ces exceptions, que le recourant doit invoquer expressément (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400), il ne peut ętre présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves ŕ laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 129 III 320 consid. 6.3 p. 327; 126 III 189 consid. 2a p. 191; 125 III 78 consid. 3a p. 79) - ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 3. La recourante se plaint en premier d'inadvertances manifestes. 3.1 Il y a inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ lorsque l'autorité cantonale a omis de prendre en considération une pičce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son véritable sens littéral, et qu'il en résulte une erreur évidente dans la constatation des faits pertinents (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 399/400; 109 II 159 consid. 2b p. 162/163 et les arręts cités). L'inadvertance manifeste ne saurait ętre confondue avec l'appréciation des preuves. Dčs l'instant oů une constatation de fait repose sur l'appréciation, męme insoutenable, d'une preuve, d'un ensemble de preuves ou d'indices, une inadvertance est exclue. Il ne peut en effet ętre remédié ŕ une mauvaise appréciation des preuves par la voie prévue ŕ l'art. 55 al. 1 let. d OJ (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 5.4 ad art. 63 OJ). 3.2 Selon la recourante, la cour cantonale aurait retenu ŕ l'encontre des pičces déposées que l'incident ayant occasionné des lésions oculaires irréversibles ŕ C.________ et celui au cours duquel B.________ a failli provoquer un accident ŕ la piscine n'étaient pas datés. Ce faisant, la recourante critique en réalité l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale, grief qui ne peut faire l'objet que d'un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.; art. 84 al. 1 let. a OJ), voie qu'elle a d'ailleurs aussi suivie, vainement toutefois (arręt 5P. 37/2007, consid. 4.2). 3.3 La recourante entend Ť rappeler [...] que la fin de la volonté de coopération des parents, fondement essentiel de leur responsabilité commune sur leurs enfants, est également un élément nouveau survenu aprčs le jugement de décembre 2000 ť. Autant qu'elle entendrait ainsi se plaindre d'une inadvertance manifeste, sa critique ne répond pas aux exigences de motivation en la matičre, faute de désigner la constatation inexacte attaquée et la pičce la contredisant (art. 55 al. 1 let. d OJ; ATF 110 II 494 consid. 4 p. 497). 3.4 La recourante reproche ŕ la cour cantonale d'avoir méconnu le rapport du SPJ en retenant que les enfants n'avaient été entendus ni par cette institution ni par le premier juge. On peine ŕ voir en quoi cette constatation résulterait d'une inadvertance manifeste. Il y a certes eu des entretiens téléphoniques, mais ceux-ci faisaient suite ŕ un courrier du SPJ informant les intéressés de leurs droits dans la présente procédure et ont porté, sans équivoque, sur leur refus d'ętre entendu dont le SPJ a expressément pris acte. 4. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 134 al. 1 et 4 CC; l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral en jugeant qu'aucun fait nouveau important ne justifiait la modification de l'attribution des droits parentaux. La recourante se prévaut de la relation conflictuelle qu'entretiennent les parents depuis quelques années. Elle soutient qu'il importe peu de savoir ŕ qui en incombe la responsabilité, le plus important étant l'absence de volonté de coopération entre eux. Il fallait au demeurant retenir que l'arręt de la collaboration et la rupture de confiance étaient imputables au comportement irresponsable du pčre, démontré notamment par les incidents du tir au fusil ŕ plomb et de la piscine ainsi que, en rčgle générale, par le manque patent de précautions lors de la prise en charge des enfants. La recourante se réfčre en outre au danger qu'encourraient ces derniers du fait du conflit de loyauté qu'ils ont développé. S'agissant de la garde, elle soutient que la cour cantonale ne pouvait ignorer que les circonstances ont changé, les enfants ne passant plus au domicile de leur pčre les trois jours initialement prévus; il y avait ainsi lieu d'adapter la garde ŕ la situation actuelle, soit d'octroyer un droit de visite au pčre du mercredi ŕ midi jusqu'ŕ 17 heures ainsi qu'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. 4.1 Aux termes de l'art. 134 CC, ŕ la requęte du pčre ou de la mčre, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit ętre modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (al. 1); lorsqu'il statue sur l'autorité parentale ou la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la maničre dont les relations personnelles ont été réglées (...)(al. 2). Il en résulte qu'une nouvelle réglementation de l'autorité parentale ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi ętre commandée par le bien de l'enfant. Selon la jurisprudence relative ŕ l'art. 157 aCC, laquelle reste pleinement applicable au nouveau droit sur ce point, la modification ne peut ętre envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; elle ne peut ętre envisagée que si elle s'impose impérativement (arręt 5C. 63/2005 du 1er juin 2005, consid. 2 non publié aux ATF 131 III 553, et la jurisprudence citée). S'agissant plus particuličrement de l'autorité parentale conjointe, sa suppression ne peut se justifier que si les conditions essentielles pour une responsabilité commune des parents ne sont plus données, de telle sorte que le bien de l'enfant exige que l'autorité parentale ne soit confiée qu'ŕ l'un des parents; cela peut se produire si la volonté de coopération des parents a disparu. Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espčce (arręt 5P. 212/2002 du 12 novembre 2002, consid. 2.2.3 publié in FamPra .ch 2003 p. 449). 4.2 Contrairement ŕ ce qu'affirme la recourante, dans le cas particulier, aucune circonstance nouvelle ne commande, pour le bien des enfants, une modification de la réglementation actuelle. Il résulte en effet des constatations de l'arręt entrepris, qui lient le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ, supra consid. 2.2), que la recourante n'a établi aucun de ses griefs relatifs aux activités de loisirs, aux mesures de sécurité en voiture et au suivi des devoirs, les enfants ne rencontrant au demeurant aucune difficulté scolaire. Certes, deux incidents ont eu lieu lorsque les enfants étaient sous la garde de leur pčre. S'agissant de l'épisode du fusil ŕ plomb, la recourante n'a toutefois pas contesté que le projectile avait atteint l'oeil du benjamin par ricochet. En ce qui concerne l'événement de la piscine, il appert qu'il est dű au chahut d'un groupe d'adolescents. Il n'aurait ainsi pu ętre évité, comme l'a souligné la Chambre civile, qu'avec le rappel ŕ l'ordre du maître-nageur ou, éventuellement, la présence constante et rapprochée du pčre, laquelle aurait toutefois été déplacée vu l'âge du fils. Dans ces conditions, l'autorité cantonale pouvait ŕ bon droit conclure que l'on ne pouvait reprocher au pčre aucun manquement dans l'éducation ou la surveillance des enfants, appréciation au demeurant corroborée par le SPJ, qui n'a relevé aucune carence dans le comportement de l'intéressé et a reconnu sans réserve ses capacités parentales. C'est en vain que la recourante se prévaut ŕ cet égard des conclusions formelles du SPJ tendant ŕ l'attribution des droits parentaux ŕ la mčre. Comme il a été dit dans le recours de droit public connexe (5P.37/2007, consid. 5.2), la cour cantonale pouvait sans arbitraire s'en écarter. La recourante invoque le conflit de loyauté dans lequel les enfants se trouvent, le fait qu'ils ne voient plus autant leur pčre et l'absence de dialogue entre les parents. Il est vrai que les relations entre ces derniers au sujet de l'éducation sont devenues conflictuelles au fil du temps et que cette tension paraît sérieuse. La recourante oublie toutefois que le SPJ retient qu'en dépit de cette situation, l'intéręt des enfants commande que ceux-lŕ, au moment d'entrer dans l'adolescence, conservent des liens forts avec leur pčre, que les relations personnelles ne soient pas restreintes ŕ un droit de visite usuel, que des rencontres supplémentaires soient prévues et que le pčre soit consulté et informé pour toutes les décisions. Rien ne s'oppose par ailleurs ŕ ce que l'intimé s'occupe de ses enfants comme prévu ŕ l'origine. D'une part, il ne paraît pas que les relations telles qu'elles sont aménagées actuellement résultent de la volonté des enfants. D'autre part, il est établi que le pčre s'est organisé de façon ŕ ne pas travailler le mercredi et que les contingences liées au matériel scolaire peuvent ętre aisément résolues, de telle sorte qu'il pourrait accueillir ses enfants le mardi soir déjŕ - comme prévu ŕ l'origine -, tout en veillant ŕ ce qu'ils disposent des livres nécessaires ŕ leurs devoirs. Quant au danger qui résulterait du conflit de loyauté développé par les enfants, la recourante ne le démontre pas ni ne précise en quoi une modification de l'attribution des droits parentaux serait propre ŕ l'éloigner (art. 55 al. 1 let. c OJ). Il n'est au demeurant pas exclu de penser qu'un tel changement serait au contraire de nature ŕ accroître ce conflit, dans la mesure oů il pourrait impliquer une diminution des contacts avec le pčre, alors que ceux-lŕ paraissent nécessaires au développement des enfants. Enfin, on ne saurait qualifier de paternalistes les considérations de l'autorité cantonale enjoignant les parties au dialogue dans l'intéręt des enfants et manifestant l'espoir d'une amélioration ŕ cet égard. Il est normal, et conforme ŕ la loi (art. 273 et 274 CC), de rappeler les parents au respect de leurs devoirs. Une possible amélioration de la situation n'est du reste pas sans espoir, dčs lors que les enfants, en particulier les aînés aujourd'hui âgés de 17 et 15 ans, sont en passe d'obtenir une autonomie favorable au maintien de relations équilibrées avec leur mčre et pčre. Une modification de l'attribution des droits parentaux ne s'imposant manifestement pas dans l'intéręt des enfants, il n'y a pas lieu d'entrer en matičre sur une modification des contributions d'entretien. 5. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimé qui n'a pas été invité ŕ répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 10 mai 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: