[AZA 0/2] 5C.36/2002 IIe COUR CIVILE ***************************** 24 juin 2002 Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann et Mme Hohl, juges. Greffier: M. Braconi. __________ Dans la cause civile pendante entre Dame A.________, défenderesse et recourante, représentée par Me Pierre-André Morand, avocat ŕ Genčve, et B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Alain Berger, avocat ŕ Genčve; (modification d'un jugement de divorce) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- a) B.________, né le 3 juin 1942, et dame A.________, née le 8 octobre 1952, se sont mariés ŕ Chęne-Bourg le 25 mars 1982. Deux enfants sont issus de leur union: C.________, née le 18 juillet 1985, et D.________, né le 30 novembre 1987. b) Donnant suite aux conclusions concordantes des époux, le Tribunal de premičre instance de Genčve a, par jugement du 31 octobre 1996, prononcé le divorce, attribué les enfants ŕ la mčre, condamné le pčre ŕ payer ŕ chacun d'eux, allocations familiales en sus, une contribution d'entretien mensuelle de 5'000 fr. jusqu'ŕ l'âge de 16 ans, de 6'000 fr. jusqu'ŕ l'âge de 18 ans et de 7'000 fr. au delŕ de la majorité si l'enfant suit des études ou une formation professionnelle sérieuses et réguličres, enfin pris acte de la renonciation de la femme ŕ toute rente ou indemnité pour elle-męme. B.- Le 20 décembre 1999, B.________ a introduit une action en modification du jugement de divorce; dans ses derničres écritures (sur le fond), il a conclu ŕ l'attribution des droits parentaux sur les enfants, ŕ la suppression de toute contribution d'entretien dčs le 1er septembre 2000 et ŕ la condamnation de la mčre ŕ payer ŕ chaque enfant une pension indexée de 1'750 fr. par mois. Par jugement du 15 mai 2001, le Tribunal de premičre instance de Genčve a accueilli la demande, sous réserve de la quotité de la contribution, fixée ŕ 1'500 fr., allocations familiales non comprises. Statuant le 14 décembre 2001 sur appel de la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé cette décision. C.- a) Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, dame A.________ conclut ŕ l'annulation de cet arręt en tant qu'il confirme sa condamnation ŕ verser des aliments aux enfants, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le demandeur propose le rejet du recours. b) Par arręt de ce jour, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours de droit public connexe (5P. 44/2002). Considérant en droit : 1.- a) Déposé ŕ temps contre une décision finale rendue dans une contestation civile par le tribunal supręme du canton, le présent recours est recevable du chef des art. 44, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. La valeur litigieuse (cf. ATF 116 II 493) excčde clairement 8'000 fr., de sorte qu'il l'est aussi sous cet angle (art. 46 OJ). b) Les faits nouveaux sont irrecevables en instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ), męme si la maxime d'office est - comme ici (art. 280 al. 2 CC) - applicable (ATF 120 II 229 consid. 1c p. 231/232). Doivent, par conséquent, ętre écartées les allégations de la défenderesse qui ne trouvent aucun écho dans l'état de fait de la décision attaquée; il en est ainsi, notamment, de l'affectation du revenu tiré de la sous-location de son appartement. Ce principe vaut aussi pour l'auteur de la réponse (art. 59 al. 3OJ). 2.- La défenderesse dénonce, en premier lieu, une double inadvertance: D'une part, l'autorité inférieure a retenu que son appartement était "susceptible de lui rapporter [...] un sous-loyer de 50'000 fr. par mois", alors qu'il résulte du procčs-verbal de comparution personnelle du 16 mai 2000 qu'il s'agissait lŕ d'un montant unique, et non d'une source réguličre de revenu. D'autre part, les magistrats précédents ont constaté qu'elle avait "admis faire ménage commun avec son ami"; or, la lecture de l'acte d'appel et les déclarations de l'intéressé ŕ l'audience du 9 février 2001 contredisent cette affirmation. a) Il y a inadvertance manifeste, au sens de l'art. 63 al. 2 OJ, lorsque l'autorité cantonale a omis de tenir compte d'une pičce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 109 II 159 consid. 2b p. 162 et les arręts cités); cette notion couvre aussi la contradiction avec un acte de procédure, par exemple des écritures ou des déclarations versées au procčs-verbal (arręt 5C.21/1991 du 24 octobre 1991, consid. 1b; Poudret, COJ II, N. 5.3 ad art. 63 et les références citées). b) Dans sa premičre branche, la critique apparaît, en soi, fondée, quand bien męme l'erreur eűt pu ętre redressée en instance d'appel (cf. arręt 4C.96/1992 du 1er septembre 1992, consid. 2a; Messmer/Imboden, Die Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 137 n. 5 et l'arręt cité). La défenderesse n'a, effectivement, jamais reconnu avoir perçu un "sous-loyer" de 50'000 fr. "par mois", montant qui représente, au contraire, la seule contreprestation de la sous-location de son logement pendant "un ŕ trois mois". Mais le débat n'est pas clos pour autant; c'est dans le cadre du moyen tiré de la violation de l'art. 285 CC (cf. infra, consid. 3b/aa) qu'il faut connaître des incidences de cet aspect sur la capacité contributive de l'intéressée. Il n'est pas besoin de rechercher si, dans sa seconde branche, le reproche serait également justifié, la prétendue inadvertance n'étant de toute façon pas causale (cf. Poudret, op. cit. , N. 1.6.2 ad art. 55 et N. 5.1 ad art. 63; pour la notion équivalente de l'art. 136 let. d OJ: ATF 101 Ib 220 consid. 1 p. 222). Replacée dans son contexte, l'affirmation de la cour cantonale se réfčre ŕ l'importance des prestations financičres dont a été gratifiée la recourante ("libéralités mensuelles de 6'000 ŕ 15'000 fr."), non ŕ la qualité de celui qui les a fournies. 3.- Partant de la prémisse que les plaideurs n'avaient, ŕ l'évidence, dévoilé qu'une "petite partie de leur situation matérielle et financičre réelle", la cour cantonale a fixé la capacité financičre de la défenderesse en fonction des sous-loyers qu'elle pouvait encaisser ("50'000 fr. par mois") et des largesses de son ami ("libéralités mensuelles allant de 6'000 ŕ 15'000 fr."); ces revenus étant nettement supérieurs ŕ ses honoraires d'administratrice (1'574 fr.70), l'autorité cantonale s'est dispensée de vérifier si les pensions mises ŕ sa charge (3'000 fr.) portaient ou non atteinte ŕ son minimum vital. La défenderesse allčgue une violation de l'art. 285 CC; elle fait grief aux magistrats d'appel d'avoir déterminé sa capacité contributive en tenant compte des prestations de son ami et en faisant abstraction du gain résultant du bordereau de taxation fiscale pour l'année 2000. a) Le reproche adressé aux magistrats précédents d'avoir passé sous silence la taxation fiscale est irrecevable, car il porte en réalité sur la force probante de ce document - ŕ savoir l'appréciation des preuves -, question soustraite ŕ la connaissance de la juridiction fédérale de réforme (ATF 127 III 543 c. 2c p. 547). En outre, il ne ressort pas de l'arręt entrepris (art. 63 al. 2 OJ) que les libéralités auraient été annoncées au fisc, de sorte que la défenderesse ne peut rien déduire du bordereau dont elle se prévaut. b) Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'ŕ la situation et aux ressources des pčre et mčre, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (cf. ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112). La fixation du montant de la pension relčve du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), domaine dans lequel le Tribunal fédéral se montre réservé; il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des critčres dénués de pertinence, ou a omis de tenir compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'aprčs l'expérience de la vie, le montant arręté apparaît manifestement inéquitable au vu des circonstances (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141 et les références). aa) Indépendamment de l'inadvertance sur laquelle elle repose (cf. supra, consid. 2b), l'opinion de l'autorité cantonale sur la prise en compte des "sous-loyers" ne peut ętre partagée. D'aprčs les constatations de la décision attaquée, l'appartement n'a été sous-loué qu'ŕ une seule reprise, de sorte qu'il ne s'agit pas lŕ d'une opération productive d'un revenu régulier; au demeurant, il faudrait alors - comme le note avec raison la défenderesse - prendre en considération la charge locative globale (102'000 fr. par an). Quoi qu'il en soit, la capacité contributive ne saurait ętre fixée sur la base d'une sous-location dont le montant est clairement abusif au regard de l'art. 262 al. 2 let. b CO (cf. ATF 119 II 353 consid. 6e et f p. 360/361; Lachat, Le bail ŕ loyer, 2e éd., p. 379 let. b, avec d'autres citations). bb) Sous réserve d'hypothčses qui ne sont pas réalisées dans le cas présent, lors du calcul de la capacité contributive, les libéralités de tiers ne sont pas comprises dans les ressources du débirentier (cf. arręt 5C.299/2001 du 7 février 2002, consid. 2c, destiné ŕ la publication). Il s'ensuit que le recours est fondé sur ce point. cc) En raison de sa solution, la Cour de justice n'a pas recherché si et dans quelle mesure la défenderesse pouvait se voir imputer un revenu hypothétique supérieur ŕ celui qu'elle réalise effectivement (sur les conditions: ATF 128 III 4 et les références citées). Que l'intéressée ait bientôt 50 ans n'y fait pas obstacle d'emblée (arręt 5C.278/2000 du 4 avril 2001, consid. 3d); en effet, on ignore tout de sa formation professionnelle, de son taux d'activité actuel et de son état de santé, d'autant qu'elle n'a plus la charge de l'éducation des enfants, lesquels vivent auprčs de leur pčre depuis le 11 septembre 2000. L'arręt entrepris doit, partant, ętre annulé en application de l'art. 64 al. 1 OJ (cf. Poudret, op. cit. , N. 2.1.4 ad art. 64) et la cause renvoyée ŕ la cour cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision. 4.- En conclusion, le recours doit ętre admis dans la mesure de sa recevabilité, l'arręt attaqué annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement. Vu l'issue incertaine du procčs, il y a lieu de répartir les frais par moitié entre les parties et de compenser les dépens (art. 156 al. 3 et 159 al. 3 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Admet le recours dans la mesure oů il est recevable, annule l'arręt attaqué et renvoie la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. par moitié ŕ la charge des parties. 3. Compense les dépens. 4. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. __________ Lausanne, le 24 juin 2002BRA/frs Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : Le Président, Le Greffier,