Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.41/2004 /frs Arręt du 25 février 2004 IIe Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Marazzi. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourante, contre Commission cantonale de recours en matičre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance du canton de Berne Objet privation de liberté ŕ des fins d'assistance, recours en réforme contre la décision de la Commission cantonale de recours en matičre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance du canton de Berne du 27 janvier 2004. Considérant: que le 12 décembre 2003, en application de l'art. 397a CC, la Préfčte II du district de Berne a ordonné le placement de la recourante ŕ la Clinique psychiatrique de la Waldau ŕ fin d'expertise, en raison d'une éventuelle dangerosité et d'un besoin de prise en charge, placement que la Commission cantonale de recours en matičre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance a confirmé pour une période de six semaines au maximum par décision du 18 décembre 2003, vainement attaquée par la recourante devant le Tribunal fédéral (arręt du 28 janvier 2004, 5C.10/2004); que le 15 janvier 2004, sur la base d'un rapport d'expertise du 14 janvier 2004 et aprčs nouvelle audition de la recourante, la préfčte a ordonné l'internement de cette derničre dans le męme établissement pour une durée indéterminée; que saisie ŕ nouveau d'un recours de l'intéressée, la commission cantonale l'a rejeté par arręt du 27 janvier 2004, en considérant en substance, sur la base du rapport d'expertise précité et aprčs avoir elle-męme entendu la recourante, que celle-ci souffrait d'une psychose paranoďde évidente, que le traitement de cette maladie était impératif pour faire disparaître les symptômes hallucinatoires et psychotiques et stabiliser l'état de santé psychique, que ce traitement devait ętre stationnaire vu l'absence de compliance médicale de la recourante, qu'il y avait aussi un certain besoin de protection de tiers susceptibles d'ętre mis en danger et que la Waldau était, en soi et sous l'angle médical, un établissement approprié; que le présent recours en réforme est irrecevable dans la mesure oů la recourante critique le traitement médical dans la clinique en cause, cette question relevant du droit cantonal (art. 43 al. 1 OJ; ATF 125 III 169 consid. 3), dans la mesure oů elle demande un dédommagement et la destruction de données prétendument inexactes, questions qui ne faisaient pas l'objet de la procédure cantonale et qui sont d'ailleurs étrangčres au recours en réforme en matičre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance selon l'art. 44 let. f OJ, et dans la mesure oů la recourante conteste des constatations de fait, comme le diagnostic de sa maladie et la nécessité d'un traitement aux neuroleptiques (art. 55 al. 1 let. c et 63 al .2 OJ); que pour le surplus le recours est mal fondé, car il s'avčre, sur la base desdites constatations de fait, que les conditions de l'art. 397a CC pour un internement sont remplies; que le présent arręt pouvant ętre rendu sans frais, la demande d'assistance judiciaire (chef de conclusions 1: "la procédure est gratuite") devient sans objet; Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Le présent arręt est communiqué en copie ŕ la recourante et ŕ la Commission cantonale de recours en matičre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance du canton de Berne. Lausanne, le 25 février 2004 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: