Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.4/2006 /frs Arręt du 14 mars 2006 IIe Cour civile Composition MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi. Greffier: M. Braconi. Parties Z.________, défenderesse et requérante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, contre X.________, demanderesse et intimée, Y.________ demandeur et intimé, tous deux représentés par Me Mike Hornung, avocat, Objet révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 15 septembre 2005 (cause 5C.97/2005), Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Par arręt du 15 septembre 2005, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a condamné Z.________ ŕ payer solidairement ŕ X.________ et ŕ Y.________, agissant en qualité de créanciers cessionnaires de la masse en faillite de A.________, la somme de 550'000 fr., avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 23 juillet 2002 (cause 5C.97/2005). Agissant par la voie d'une demande de révision fondée sur l'art. 136 let. d OJ, la défenderesse conclut, en substance, ŕ l'annulation de cet arręt et ŕ la confirmation de la décision rendue le 18 février 2005 par la Cour de justice du canton de Genčve, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle statue ŕ nouveau dans le sens des considérants. 2. 2.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet ou rejette le recours en réforme, son arręt se substitue ŕ la décision (cantonale) attaquée, en sorte que la demande de révision doit ętre dirigée ŕ l'encontre de l'arręt fédéral, et pour les motifs énumérés par les art. 136 et 137 OJ (ATF 118 II 477 consid. 1 p. 478); la demande est ainsi recevable de ce chef. En outre, elle répond aux prescriptions formelles posées aux art. 140 et 141 al. 1 let. a OJ. Enfin, la requérante se prévaut d'un motif légal de révision; savoir s'il est ou non réalisé est une question qui relčve, non pas de la recevabilité, mais du fond (ATF 81 II 475 consid. 1 p. 477/478). 2.2 En vertu de l'art. 136 let. d OJ, la demande de révision d'un arręt du Tribunal fédéral est recevable lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. L'Ťinadvertanceť suppose que le Tribunal fédéral ait omis de prendre en considération une pičce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. Cette notion se rapporte au contenu męme du fait, ŕ sa perception par le tribunal, et non pas ŕ son appréciation juridique; la révision est donc exclue lorsqu'il a sciemment refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus ressortit au droit. Enfin, le motif de révision en cause ne peut aboutir ŕ la rétractation de l'arręt attaqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont Ťimportantsť, ŕ savoir de nature ŕ influencer la décision dans un sens favorable au recourant (ATF 122 II 17 consid. 2 p. 18/19 et les nombreuses citations). 3. Dans l'arręt attaqué, le Tribunal fédéral a jugé qu'il doit ętre établi avec certitude que le montant correct - ŕ tout le moins non supérieur - de la prime en souffrance et des frais a été indiqué ŕ la place de l'espace Ťblancť de la lettre-type préimprimée (consid. 4.4.3), exigence que la juridiction cantonale avait clairement méconnue (consid. 4.5.2); la cour de céans a dčs lors mis l'échec de la preuve ŕ la charge de l'assureur (consid. 6), qui le supporte en vertu de l'art. 8 CC (consid. 4.4). La requérante soutient que le Tribunal fédéral a omis par inadvertance d'apprécier trois faits importants, qu'elle expose ensuite d'une maničre confuse sur quinze pages, aussi bien dans la partie ŤFaitsť que dans la partie ŤDroit et discussionť de son acte. Elle prétend que ces faits auraient dű conduire la cour de céans ŕ admettre qu'elle avait prouvé avoir adressé au preneur une sommation dont la teneur permettait de suspendre le contrat d'assurance (au sens de l'art. 20 al. 3 LCA). 3.1 Tout d'abord, la requérante affirme que le Tribunal fédéral n'a pas tenu compte du fait que Ťles demandeurs ont admis que si A.________ avait effectivement reçu une sommation, laquelle aurait indiqué les conséquences du non-paiement dans le délai de 14 jours, elle aurait payé dans le délai précité les primes en souffrance ou aurait laissé le temps s'écouler purement et simplement, mais n'aurait pas demandé une suspension de la couverture d'assurance, comme elle l'avait faitť. Il s'agit lŕ d'un passage qui est tiré de l'argumentation ŤEn droitť de la demande. Initialement, les demandeurs avaient soutenu que A.________ n'avait pas reçu de sommation du tout (allégué n° 10, en relation avec l'allégué n° 8); ils le déduisaient de l'argumentation précitée. La défenderesse ayant par la suite produit, en sus du listing informatique interne de ses envois recommandés du 15 février 2000, une copie de l'invitation ŕ retirer l'envoi ŕ la poste, le Tribunal de premičre instance a retenu qu'il était établi que la défenderesse avait adressé ŕ A.________ un courrier recommandé le 15 février, lequel avait été distribué le 17 février suivant. Savoir si ladite sommation, dont l'expédition puis la réception par son destinataire sont établies, répondait bien aux prescriptions de l'art. 20 al. 1 LCA et, partant, pouvait produire l'effet prévu par cette disposition légale, ŕ savoir la suspension de la couverture (art. 20 al. 3 LCA), est la question juridique qui était soumise au Tribunal fédéral. On ne peut pas déduire de l'argumentation susmentionnée que les demandeurs auraient admis que la teneur de la sommation litigieuse eűt permis de suspendre le contrat d'assurance, alors que, ŕ ce stade-lŕ du procčs, ils contestaient précisément que A.________ ait reçu un quelconque courrier recommandé. Dans sa requęte, la défenderesse concčde du reste que les demandeurs, qui avaient commencé par nier la réception d'une sommation, avaient ensuite fait valoir que le contenu de celle-ci n'était pas prouvé. 3.2 La requérante allčgue, en outre, que le Tribunal fédéral a omis de tenir compte du fait que la Cour de justice a souverainement constaté que Ťle témoin R.________, employé de l'appelante [l'assurance], a d'ailleurs confirmé que l'administrateur de A.________ [i.e. B.________] savait qu'il était en retard dans le paiement de ses primes et avait été rendu attentif aux conséquences de leur non-paiementť. Le Tribunal fédéral n'a pas méconnu ce passage de l'arręt attaqué, ni surtout la déduction juridique que la Cour de justice en a tirée (cf. p. 9 consid. 4.5.1). Il a toutefois jugé que, par un tel raisonnement, la cour cantonale avait fait supporter ŕ tort aux demandeurs le fardeau de la preuve de la régularité de la sommation (p. 9 consid. 4.5.2): le fait que l'administrateur de A.________ savait qu'il était en demeure, voire la déduction qui en a été tirée, ŕ savoir qu'il n'a pas contesté la validité de la sommation, ne signifient nullement qu'il ait confirmé quel montant précis était réclamé ni qu'il était exact, partant que la sommation était réguličre. La juridiction cantonale n'a pas constaté, ni la défenderesse allégué dans sa réponse, quel montant aurait été mentionné dans la sommation. Il incombait ŕ la défenderesse de prouver que le montant correct y avait été indiqué; or, la preuve certaine de ce fait n'est pas rapportée parce que l'administrateur n'a pas remis en cause la validité de la commination lors de sa réception. Lorsqu'il y a ainsi échec de la preuve, l'assureur en supporte les conséquences; admettre, ŕ la suite de l'autorité cantonale, que le montant réclamé était exact, et donc la sommation réguličre, constitue une violation de la rčgle sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC). 3.3 Enfin, la requérante expose que, aprčs avoir souligné qu'il n'est en principe pas possible pour l'expéditeur d'une lettre de rapporter lui-męme la preuve directe de son contenu, puisqu'il s'en est dessaisi, mais qu'il lui est en revanche aisé de requérir la production de l'original par le destinataire ou d'en produire une copie (p. 8 consid. 4.4.3), le Tribunal fédéral a omis de constater qu'elle Ťavait requis la production de ce document, notamment dans son appel du 8 novembre 2004 [...], mais que la Cour de justice n'a pas statué sur cette question dčs lors qu'elle a considéré qu'il lui était possible de rendre un jugement sans examiner ce documentť. Dans le considérant en discussion, le Tribunal fédéral a examiné sur un plan juridique et d'une maničre générale quel degré - certitude ou vraisemblance prépondérante - doit ętre exigé pour la preuve du fait que constitue la régularité de la sommation; il a considéré que, comme l'expéditeur peut requérir du destinataire la production de l'original ou produire une copie de celui-ci, la régularité de la sommation n'est pas un fait impossible ou difficile ŕ prouver qui justifierait d'amoindrir les exigences de preuve, en d'autres termes de renoncer ŕ la certitude. La question de savoir si l'assureur avait requis la production de l'original était sans pertinence pour résoudre cette question d'interprétation de la loi, en l'occurrence de l'art. 20 LCA. Savoir si, dans le cas présent, la défenderesse a requis en procédure cantonale la production de l'original par les demandeurs est également sans pertinence. En effet, l'autorité cantonale n'a pas constaté que ces derniers - qui n'étaient pas les destinataires de la sommation, mais uniquement les cessionnaires de la masse en faillite - auraient détenu l'original, mais refusé de le produire; la défenderesse ne prétend pas et n'a pas allégué non plus avoir offert des preuves sur ce point, ce qui aurait pu justifier un renvoi en application de l'art. 64 al. 1 OJ (art. 55 al. 1 let. c OJ, en relation avec l'art. 59 al. 3 OJ; cf. ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400, 484 consid. 2a p. 486 et les citations). A cet égard, la décision de la Cour de justice mentionne simplement dans sa partie Ťen droitť que, si les demandeurs avaient Ťretrouvé dans le dossier de la faillie des éléments susceptibles de laisser penser que la sommation comporterait le moindre défautť, ils n'auraient certes pas manqué d'en aviser l'assureur. Or, le Tribunal fédéral a estimé que, en mettant ainsi ŕ la charge des demandeurs l'échec de la preuve de l'indication exacte du montant, l'autorité cantonale avait violé la rčgle sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC; p. 9 consid. 4.5.2 in fine). 4. Vu ce qui précčde, la demande de révision doit ętre rejetée, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités ŕ répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est rejetée. 2. Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis ŕ la charge de la requérante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 14 mars 2006 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: