[AZA 0/2] 5C.44/2001 IIe COUR CIVILE ************************** 22 février 2001 Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi, Mme Nordmann, M. Merkli et M. Meyer, juges. Greffier: M. Abrecht. _________ Dans la cause civile pendante entre Dame X.________, défenderesse et recourante, représentée par Me Monica Kohler, avocate ŕGenčve, et X.________, demandeur et intimé; (modification d'un jugement de divorce) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les f a i t s suivants: A.- Par jugement du 7 janvier 1982, le Tribunal de premičre instance de Genčve a prononcé le divorce des époux X.________; il a condamné X.________ ŕ payer ŕ dame X.________ une rente de 800 fr. par mois en application de l'art. 151 CC. X.________, qui s'est remarié le 1er mai 1982 et a eu cinq mois plus tard un fils de cette seconde union, a vécu ŕ l'étranger avec sa nouvelle famille de 1982 ŕ aoűt 1998, date ŕ laquelle il est revenu vivre en Suisse. B.- Le 5 juillet 1999, X.________ a saisi le Tribunal de premičre instance de Genčve d'une demande en modification du jugement de divorce tendant ŕ la suppression de la rente due ŕ son ex-épouse; il a allégué que celle-ci vivait en concubinage avec Y.________. C.- Par jugement du 6 avril 2000, le Tribunal a fait droit ŕ la demande en supprimant la rente depuis cette derničre date. Il a retenu que dame X.________ et Y.________ se sont rencontrés en décembre 1996, qu'ils sont devenus intimes, qu'ils se sont mis en ménage le 1er juillet 1997, qu'ils ont fait porte-monnaie commun et qu'il y a entre eux communauté de lit et de table depuis presque trois ans; s'ils se sont séparés quelque temps, ils n'ont pas indiqué avoir cessé des relations intimes, de sorte que le caractčre de stabilité de cette union, qui durait depuis plus de deux ans au moment du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce, n'est pas perdu. D.- La défenderesse a appelé de ce jugement devant la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Elle a indiqué que Y.________ et elle-męme avaient vécu ensemble ŕ peine une année avant le dépôt de la demande en modification du jugement de divorce, compte tenu de leurs séparations, et qu'ŕ partir de juillet 1997, ils n'avaient pas vécu ensemble plus de dix mois consécutifs. Elle a en outre invoqué un fait nouveau, survenu selon elle aprčs la plaidoirie devant le Tribunal, ŕ savoir qu'ils ne vivaient plus ensemble depuis fin mars 2000. E.- Statuant par arręt du 8 décembre 2000, la Chambre civile a confirmé le jugement de premičre instance. Elle a considéré que le fait nouveau invoqué par la défenderesse ne l'avait pas été de maničre conforme aux exigences déduites par la jurisprudence de la loi cantonale de procédure, de sorte qu'il ne pouvait en ętre tenu compte. La cour cantonale a estimé, sur la base des faits établis par le Tribunal, ŕ la date du dépôt de la demande, soit deux ans aprčs le début de la vie commune entre dame X.________ et Y.________, que rien ne laissait supposer que les concubins ne constituaient pas une communauté de toit, de table et de lit, avec des intéręts financiers communs et des sentiments mutuels qui avaient perduré, puisque malgré deux séparations, ils avaient vécu ŕ nouveau ensemble; l'assistance financičre consistant ŕ partager le loyer, les sentiments des concubins et la durée de la vie commune suffisaient pour admettre la communauté de vie analogue au mariage au sens de la jurisprudence fédérale. F.- Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, la défenderesse conclut avec suite de frais et dépens ŕ la réforme de cet arręt dans le sens du rejet des conclusions de la demande; elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit : 1.- La valeur litigieuse, calculée conformément ŕ l'art. 36 al. 4 et 5 OJ, dépasse largement la valeur d'au moins 8'000 fr. dont l'art. 46 OJ fait dépendre la recevabilité du recours en réforme dans les affaires pécuniaires autres que celles visées ŕ l'art. 45 OJ. Le recours est donc recevable sous cet angle. Déposé en temps utile contre une décision finale prise en derničre instance cantonale, il est également recevable du chef des art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ. 2.- a) Selon la recourante, la cour cantonale aurait violé l'art. 139 al. 2 CC, qui serait applicable aussi dans une procédure en modification d'un jugement de divorce rendu selon l'ancien droit, en n'appliquant pas au fait nouveau invoqué en appel la maxime inquisitoire prévue par cette disposition, qui lui imposait de tenir compte d'office de tous les faits parvenus ŕ sa connaissance. b) La modification d'un jugement de divorce rendu selon l'ancien droit est régie par l'ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et ŕ la procédure (art. 7a al. 3 tit. fin. CC). Aux termes de l'art. 139 al. 2 CC, le juge ne peut retenir comme établis les faits ŕ l'appui d'une demande en divorce que s'il est convaincu de leur existence. Comme l'art. 158 ch. 1 aCC auquel elle correspond du point de vue de son contenu, cette disposition ne s'applique pas aux effets accessoires du divorce, mais uniquement ŕ son principe, comme cela ressort du texte męme et du but de la disposition (cf. Thomas Sutter/Dieter Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 13 ad art. 139 CC; Marcel Leuenberger, in Ingeborg Schwenzer (éd.), Praxiskommentar Scheidungsrecht, 2000, n. 2 ad art. 139 CC; cf. pour l'ancien droit Walter Bühler/Karl Spühler, Berner Kommentar, Band II/1/1/2, 1980, n. 39 ad art. 158 CC; arręt non publié N. c. N. du 5 mars 1996, reproduit in SJ 1996 p. 450, consid. 2a et la jurisprudence citée). Elle ne saurait dčs lors trouver application dans une procédure en modification d'un jugement de divorce, qui par sa nature męme ne peut pas toucher le principe du divorce mais seulement certains de ses effets accessoires (cf. Philippe Meier, Nouveau droit du divorce: Questions de droit transitoire, in JdT 2000 I 66 ss, p. 74). Logiquement, Sutter/Freiburghaus (op. cit. , n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC) ne mentionnent d'ailleurs pas l'art. 139 al. 2 CC parmi les dispositions de procédure applicables en vertu de l'art. 7a al. 3 tit. fin. CC ŕ la modification d'un jugement de divorce rendu selon l'ancien droit. Dans ces conditions, le grief de la recourante ne peut qu'ętre écarté. 3.- a) La recourante reproche également aux juges cantonaux d'avoir violé l'art. 153 al. 1 aCC et la jurisprudence y relative en considérant qu'elle formait avec Y.________ une communauté de vie analogue au mariage. Elle expose que sous réserve de la derničre séparation des époux (sic), il ressort des faits retenus dans l'arręt attaqué qu'elle-męme et Y.________ ont fait ménage commun depuis juillet 1997 et que leur relation a été entrecoupée de deux séparations, l'une de mai ŕ décembre 1998 et l'autre de mars ŕ avril 1999. Ainsi, de juillet 1997 ŕ mars 2000, soit sur une période inférieure ŕ trois ans, la recourante et son ami n'auraient jamais vécu ensemble plus de dix mois consécutifs. De męme, les raisons pour lesquelles la recourante et son ami ont cohabité, ŕ savoir réduire leurs frais, et les motifs qui les ont incités ŕ se séparer ŕ deux reprises, soit les difficultés financičres, démontreraient qu'aux moindres difficultés, Y.________ quittait la recourante, refusant de faire face ŕ son devoir de fidélité et d'assistance. Des faits retenus, la recourante estime donc qu'ils démontrent que sa relation avec Y.________ était davantage dictée par des soucis financiers que par des sentiments mutuels et l'existence d'une communauté de destins. b) L'époux auquel une rente viagčre a été allouée en vertu des art. 151 ou 152 aCC cesse d'y avoir droit s'il se remarie (art. 153 al. 1 aCC). Selon la jurisprudence, il en va de męme lorsque le crédirentier vit dans un concubinage stable, qui lui procure des avantages analogues ŕ ceux du mariage (ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et les arręts cités). Par concubinage stable, il faut entendre une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes de sexe opposé, ŕ caractčre en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme communauté de toit, de table et de lit; le juge doit dans tous les cas procéder ŕ une appréciation de tous les facteurs détermi-nants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 118 II 235 consid. 3b et les références citées). Ce qui importe, c'est de savoir si le conjoint divorcé forme avec son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que celui-ci serait pręt ŕ lui assurer fidélité et assistance, comme l'art. 159 al. 3 CC l'impose aux époux; la réalisation de cette condition ne dépend pas du point de savoir si les concubins sont économiquement en mesure de s'assister en cas de besoin, mais de leurs sentiments mutuels et de l'exis-tence d'une communauté de destins (ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et les arręts cités). c) En l'espčce, les juges cantonaux ont certes constaté que de mai ŕ décembre 1998, Y.________ est allé vivre chez sa mčre ŕ la suite d'une mésentente avec la défenderesse, que cette derničre et son ami se sont séparés ŕ nouveau en mars et avril 1999, qu'ils ont des problčmes d'argent et se sont disputés ŕ ce sujet (arręt attaqué, lettre C in fine p. 3). Ils n'ont en revanche pas retenu les allégations de la recourante (cf. consid. 3a supra) selon lesquelles cette derničre et son ami auraient cohabité essentiellement pour réduire leurs frais et que les motifs qui les ont incités ŕ se séparer ŕ deux reprises résideraient dans leurs difficultés financičres; ces allégations ne peuvent donc pas ętre prises en considération dans la présente instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ et art. 63 al. 2 OJ). L'autorité cantonale a considéré qu'ŕ la date du dépôt de la demande, la défenderesse et Y.________ avaient constitué pendant deux ans - quoiqu'avec deux interruptions de respectivement huit et deux mois - une communauté de toit, de table et de lit, avec des intéręts financiers communs et des sentiments mutuels qui avaient résisté ŕ deux séparations, ce qui suffisait pour admettre la communauté de vie analogue au mariage que la jurisprudence prévoit. On ne discerne pas lŕ de violation des principes jurisprudentiels qui ont été rappelés plus haut (cf. consid. 3b supra), de sorte que le recours apparaît mal fondé sur ce point aussi. 4.- En conclusion, le recours se révčle manifestement mal fondé en tant qu'il est recevable au regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ et ne peut par conséquent qu'ętre rejeté dans cette męme mesure, ce qui entraîne la confirmation de l'arręt attaqué. La requęte d'assistance judiciaire fondée sur l'art. 152 OJ doit également ętre rejetée; le recours apparaissait en effet d'emblée voué ŕ l'échec au sens de cette disposition, dčs lors qu'il doit ętre rejeté - dans la mesure oů il est recevable - dans le cadre de la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ (cf. Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 5 ad art. 152 OJ). Par conséquent, la défenderesse, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens dčs lors que le demandeur n'a pas été invité ŕ répondre au recours et n'a en conséquence pas assumé de frais pour la procédure devant le Tribunal fédéral (Poudret/Sandoz-Monod, op. cit. , n. 2 ad art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Rejette le recours dans la mesure oů il est recevable et confirme l'arręt attaqué. 2. Rejette la requęte d'assistance judiciaire de la recourante. 3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. ŕ la charge de la recourante. 4. Communique le présent arręt en copie aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. __________ Lausanne, le 22 février 2001 ABR/frs Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : Le Président, Le Greffier,