[AZA 0/2] 5C.46/2002 IIe COUR CIVILE ************************** 12 mars 2002 Composition de la Cour: M. Bianchi, président, M. Raselli et Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht. _________ Dans la cause civile pendante entre C.________, demandeur et recourant, représenté par Me Benoît Dayer, avocat ŕ Genčve, et Dame C.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Cyril Aellen, avocat ŕ Genčve; (divorce) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les f a i t s suivants: A.- C.________, citoyen suisse né en 1954, et Dame C.________, née en 1959, de nationalité française, ont contracté mariage le 20 mars 1993 ŕ Jussy (Genčve). Durant l'hiver 1999-2000, les relations entre les époux se sont détériorées, en raison notamment des problčmes de santé qu'ils connaissaient tous deux. En effet, le mari a subi en mai 1999 une grave opération suite ŕ un cancer, tandis que l'épouse, qui traversait un épisode dépressif, a commencé ŕ abuser de l'alcool. Les conjoints se sont séparés en avril 2000, l'épouse se constituant un domicile séparé alors que le mari restait dans la maison familiale dont il est seul propriétaire. B.- Le 1er septembre 2000, le mari a saisi le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve d'une demande unilatérale de divorce fondée sur l'art. 115 CC. Le 11 octobre 2000, le tribunal a entendu les parties en comparution personnelle. Le mari a confirmé sa volonté de divorcer et a expliqué ne plus supporter la vie commune en raison des problčmes d'alcool de son épouse. Il a expliqué que son épouse avait emporté une grande partie du mobilier. Cette derničre a exposé qu'elle ne souhaitait pas divorcer. Elle a reconnu ses problčmes d'alcool et a précisé que son époux et elle-męme avaient des difficultés conjugales liées en partie ŕ des problčmes de santé. Elle a affirmé avoir fait une coupure avec l'alcool depuis la séparation d'avril 2000 et a émis le souhait que son mari puisse la voir sous un autre jour. Le 22 novembre 2000, l'épouse a déposé une requęte en mesures provisoires. Lors des plaidoiries sur le fond le 25 janvier 2001, elle s'est opposée au divorce et a conclu reconventionnellement au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement du 29 mars 2001, le Tribunal de premičre instance a condamné sur mesures provisoires le mari ŕ verser ŕ son épouse une contribution d'entretien de 733 fr. par mois dčs le 1er mai 2001, l'a débouté de sa demande de divorce et a déclaré irrecevable la demande de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par l'épouse. C.- Par arręt du 14 décembre 2001, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé le rejet de la demande unilatérale de divorce. Elle a en revanche réformé le jugement de premičre instance en ce sens qu'elle a condamné le mari ŕ verser ŕ son épouse une contribution d'entretien de 733 fr. par mois au titre des mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles prendraient effet pour une durée indéterminée au jour de l'entrée en force de l'arręt déboutant le mari de ses conclusions en divorce. Sur le principe du divorce, les juges cantonaux ont considéré que le mari n'avait pas établi que son épouse avait adopté un comportement tel que le maintien du mariage au sens des principes dégagés de l'art. 115 CC par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 126 III 404; 127 III 129; arręt non publié 5C.63/2001 du 26 avril 2001) lui serait insupportable. L'épouse, qui avait reconnu ses problčmes d'alcoolisme, semblait les avoir résolus depuis le printemps 2000, et elle avait également clairement manifesté son souhait de reprendre la vie commune. Męme s'il pouvait ętre difficile pour le mari de poursuivre le mariage alors que sa maladie l'amenait ŕ souhaiter vivre autre chose, cela ne constituait pas un motif suffisant, au regard des circonstances du cas d'espčce, pour admettre que la perpétuation des liens juridiques du mariage pendant encore deux ans et demi lui était objectivement insupportable. D.- Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, le mari conclut principalement ŕ la réforme de cet arręt en ce sens que le divorce soit prononcé et que toutes autres ou contraires conclusions de l'épouse soient rejetées; subsidiairement, le recourant conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. L'intimée n'a pas été invitée ŕ répondre au recours. Considérant en droit : 1.- Le recours est recevable du chef de l'art. 44 OJ dčs lors qu'il porte sur le principe du divorce. Déposé en temps utile contre une décision finale - en tant qu'elle statue sur le principe du divorce - rendue en derničre instance par le tribunal supręme du canton de Genčve, il est en outre recevable au regard des art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ. 2.- Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, ŕ moins que des dispositions fédérales en matičre de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu ŕ rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, réguličrement allégués et prouvés (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid. 5c/aa). Dans la mesure oů un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans l'arręt attaqué sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'ętre rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). En particulier, la partie qui entend obtenir l'application de l'art. 64 OJ doit démontrer que le fait omis est pertinent, qu'il a été réguličrement allégué devant les juridictions cantonales et que l'allégation était assortie d'une offre de preuve en bonne et due forme (ATF 119 II 353 consid. 5c/aa et les arręts cités). En l'occurrence, le recourant présente sur six pages entičres de son recours, sous le titre "rappel des faits", toute une série de faits non constatés dans l'arręt attaqué, en se bornant ŕ affirmer préliminairement que l'autorité cantonale n'aurait "pas tenu suffisamment compte des faits pertinents et réguličrement allégués relatifs aux motifs sérieux du divorce". Une telle maničre de procéder revient ŕ contourner purement et simplement le principe posé par l'art. 63 al. 2 OJ et ne satisfait manifestement pas aux exigences rappelées ci-dessus. Le Tribunal fédéral conduira ainsi son raisonnement sur la base des faits contenus dans l'arręt attaqué, sans prendre en considération les allégations divergentes du recourant. 3.- Le recourant soutient que la maladie grave dont il souffre - un cancer des voies biliaires et de l'estomac découvert en 1999, pour lequel, selon les allégations du recourant qui ne font l'objet d'aucune constatation dans l'arręt attaqué et ne peuvent donc ętre prises en considération (cf. consid. 2 supra), la survivance moyenne ŕ 5 ans serait de 19,4% et l'expectative moyenne de survie de 3,3 ans - constituerait "un motif sérieux de rupture du lien conjugal au sens de l'art. 115 CC". Il apparaîtrait en effet insupportable de contraindre un époux gravement malade, susceptible de décéder durant le délai d'attente, ŕ maintenir artificiellement le lien matrimonial. Par ailleurs, le recourant serait désespéré par l'intime conviction qu'il dit avoir que l'opposition de l'intimée au divorce est motivée par les avantages successoraux qu'elle retirerait s'il décédait durant le délai de l'art. 114 CC. a) Un époux peut demander unilatéralement le divorce lorsque, au début de la litispendance de la demande ou au jour du remplacement de la requęte par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant quatre ans au moins (art. 114 CC); toutefois, chaque époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de quatre ans visé par l'art. 114 CC lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115 CC). Le divorce peut ainsi ętre prononcé sur la base de l'art. 115 CC lorsque, pour des motifs sérieux qui ne sont pas imputables ŕ l'époux demandeur, on ne saurait raisonnablement lui imposer la continuation du mariage - ŕ savoir le maintien du lien conjugal - durant les quatre années de séparation qui lui permettraient d'obtenir le divorce sur la base de l'art. 114 CC; savoir si tel est le cas dépend des circonstances particuličres de chaque espčce, de sorte qu'il n'est pas possible, ni souhaitable, d'établir des catégories fermes de motifs sérieux au sens de l'art. 115 CC (ATF 126 III 404 consid. 4g et 4h et les références citées). La formulation ouverte de l'art. 115 CC doit précisément permettre aux tribunaux de tenir compte des circonstances du cas particulier et ainsi d'appliquer les rčgles du droit et de l'équité (art. 4 CC); il s'agit de déterminer si le maintien du lien légal peut raisonnablement ętre exigé sur le plan affectif, autrement dit si la réaction mentalo-émotionnelle qui pousse le conjoint demandeur ŕ ressentir la perpétuation des liens juridiques pendant quatre ans comme insupportable est objectivement compréhensible (ATF 127 III 129 consid. 3c in fine). La cause de divorce de l'art. 115 CC doit donc ętre interprétée de maničre plus restrictive que la cause de divorce indéterminée de l'art. 142 aCC; le systčme du droit révisé peut faciliter le divorce - notamment en instaurant un droit absolu au divorce aprčs quatre ans de séparation - tout comme le rendre plus difficile dans certains cas oů le divorce pouvait auparavant ętre prononcé en application de l'art. 142 aCC malgré l'opposition du conjoint défendeur (ATF 126 III 404 consid. 3a). b) Dans l'appréciation de l'existence de motifs sérieux au sens de l'art. 115 CC, il convient de ne pas perdre de vue que cette disposition instaure une cause de divorce fondée sur la rupture du lien conjugal, comme l'indique son titre marginal. Il ne suffit dčs lors pas que l'un des époux ait la volonté de divorcer et qu'il existe un risque concret - en raison d'une grave maladie ou du grand âge - qu'il décčde durant les quatre années de séparation qui lui permettraient d'obtenir le divorce sur la base de l'art. 114 CC. Ainsi, dans un cas oů le comportement de l'épouse, quoiqu'injustifié, n'était pas susceptible de constituer un motif sérieux au sens de l'art. 115 CC, le Tribunal fédéral a jugé que la crainte du mari, âgé de 90 ans, que son épouse hérite de lui dans l'intervalle n'était pas suffisante pour considérer que le maintien du mariage jusqu'ŕ la fin des quatre années de séparation pouvait ętre objectivement ressenti par le mari comme excessivement rigoureux (arręt non publié 5C.221/2001 du 20 février 2002, consid. 4b). Dans un autre cas, le Tribunal fédéral a admis que le mari, âgé de 83 ans, pouvait objectivement ressentir comme insupportable la continuation du lien matrimonial jusqu'ŕ l'expiration du délai de quatre ans prévu ŕ l'art. 114 CC. Toutefois, le fait que le maintien de l'union conjugale pendant ce délai augmente les chances de l'épouse d'actualiser sa vocation successorale n'était qu'un élément secondaire: les motifs sérieux résidaient avant tout dans le fait que le mari n'avait pris conscience qu'aprčs le mariage des réelles motivations de son épouse, laquelle souhaitait un héritage et avait trompé son mari sur la véritable nature de ses sentiments et sur son intention de bâtir une communauté conjugale, avec toutes ses composantes (arręt non publié 5C.272/2001 du 22 janvier 2002, consid. 3b). c) En l'occurrence, sur le vu des faits constatés dans l'arręt attaqué, il n'apparaît pas que le recourant puisse objectivement ressentir comme insupportable la continuation du lien matrimonial durant les quatre années de séparation qui lui permettraient d'obtenir le divorce sur la base de l'art. 114 CC. En effet, l'intimée a reconnu ses problčmes d'alcoolisme et semble les avoir résolus depuis le printemps 2000; elle a en outre clairement manifesté son souhait de reprendre la vie commune. Dans ces circonstances, la seule crainte du recourant, qu'aucun élément objectif ne vient étayer, que l'opposition de l'intimée au divorce soit motivée par les avantages successoraux qu'elle retirerait s'il décédait durant le délai d'attente, ne suffit pas pour admettre, ainsi que l'a justement exposé la cour cantonale, que la perpétuation des liens juridiques du mariage pendant encore deux ans et demi serait objectivement insupportable pour le recourant. Par ailleurs, s'il n'est pas exclu, lorsque l'époux demandeur ne parvient pas ŕ établir l'existence de motifs sérieux au sens de l'art. 115 CC, que le conjoint défendeur puisse commettre un abus de droit en s'opposant au divorce (cf. arręt non publié 5C.242/2001 du 11 décembre 2001, consid. 2b/bb), les arguments développés par le recourant ŕ cet égard reposent sur des allégations qui ne trouvent aucune assise factuelle dans l'arręt attaqué, de sorte qu'ils ne peuvent qu'ętre écartés (cf. consid. 2 supra). 4.- En définitive, le recours se révčle mal fondé en tant qu'il est recevable et doit dčs lors ętre rejeté dans cette męme mesure, ce qui entraîne la confirmation de l'arręt attaqué. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée ŕ répondre au recours. Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Rejette le recours dans la mesure oů il est recevable et confirme l'arręt attaqué. 2. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. __________ Lausanne, le 12 mars 2002 ABR/viz Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : Le Président, Le Greffier,