Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.47/2005 /frs Arręt du 8 avril 2005 IIe Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl. Greffier: M. Oulevey. Parties R.________, demandeur et recourant, représenté par Me Charles Poncet, avocat, contre dame R.________-H.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Josiane Stickel-Cicurel, avocate, Objet effets accessoires du divorce, recours en réforme contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 17 décembre 2004. Faits: A. R.________, né en 1941, et dame H.________, née en 1943, tous deux de nationalité italienne, se sont mariés le 9 décembre 1963 ŕ X.________. Ils ont deux enfants, actuellement majeurs, et vivent séparés depuis le 3 janvier 1994. Durant leur vie commune, ils ont acquis l'Auberge communale de X.________, qu'ils ont exploitée ensemble sous la forme d'une société en nom collectif (ci-aprčs la SNC). Ils ont aussi acheté en commun une villa ŕ X.________ et un chalet ŕ V.________. B. Par demande du 20 février 1995, R.________ a saisi le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve d'une action en divorce fondée sur l'art. 142 aCC. Le 9 mars 1995, les parties ont passé une convention fixant le sort du restaurant qu'elles exploitaient en commun et réglant tous les effets accessoires du divorce, notamment la liquidation du régime matrimonial. Toutefois, par lettre du 8 aoűt 1995, la défenderesse a déclaré invalider cette convention pour cause d'erreur; le demandeur a contesté l'invalidation le 16 aoűt 1995. Dans sa réponse du 2 novembre 1995, la défenderesse a conclu au rejet de l'action du demandeur et pris des conclusions reconventionnelles tendant ŕ la séparation de corps et, notamment, ŕ la liquidation du régime matrimonial. Statuant le 10 septembre 1996, le Tribunal de premičre instance a rendu un jugement que la Cour de justice du canton de Genčve a réformé par arręt du 25 mars 1997. Sur recours en réforme de la défenderesse, le Tribunal fédéral a annulé ce dernier arręt et renvoyé la cause ŕ la cour cantonale le 30 octobre 1997 (arręt du Tribunal fédéral 5C.152/1997). Par nouvel arręt du 20 mars 1998, confirmé par le Tribunal fédéral le 6 aoűt 1998 (arręt du Tribunal fédéral 5C.105/1998), la Cour de justice a alors renvoyé la cause au Tribunal de premičre instance pour qu'il prononce la séparation de corps et en rčgle les effets accessoires sans tenir compte de la convention du 9 mars 1995, qui avait été conclue dans l'optique d'un divorce et ne liait dčs lors pas les parties dans le cadre d'une séparation de corps. L'instruction a encore donné lieu ŕ diverses contestations. C. Par ordonnance du 7 octobre 2002, le Tribunal de premičre instance a invité les parties ŕ préciser leurs conclusions sur la base du nouveau droit du divorce. Dans une écriture du 28 novembre 2002, le demandeur a conclu au prononcé du divorce en application de l'art. 114 CC et, essentiellement, ŕ la constatation de la validité et ŕ la ratification de la convention du 9 mars 1995. Quant ŕ la défenderesse, elle a conclu au rejet de l'action du demandeur, persisté dans ses conclusions en séparation de corps - principalement en application de l'ancien droit, subsidiairement du nouveau - et pris diverses conclusions sur les effets accessoires. Par jugement du 30 octobre 2003, le Tribunal de premičre instance a, notamment, prononcé le divorce, attribué ŕ la défenderesse la villa de X.________ et au demandeur le chalet de V.________, condamné le demandeur ŕ verser ŕ la demanderesse une soulte de 2'206'354 fr. 43, ŕ titre de liquidation des rapports entre les associés de la SNC et de liquidation du régime matrimonial, et alloué ŕ la défenderesse une contribution mensuelle d'entretien de 15'000 fr. jusqu'au versement effectif de la soulte et de 6'500 fr. ensuite. Le demandeur a appelé de ce jugement en concluant ŕ l'annulation de toutes les dispositions autres que celle prononçant le divorce et, essentiellement, ŕ la ratification de la convention du 9 mars 1995. La défenderesse a alors interjeté un appel incident, tendant notamment ŕ l'annulation du divorce, au prononcé de la séparation de corps et ŕ la constatation que la convention du 9 mars 1995 ne liait pas les parties. Statuant le 17 décembre 2004, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a, notamment, confirmé le prononcé du divorce, fixé l'indemnité due ŕ la défenderesse pour sa sortie de la SNC ŕ 2'072'835 fr. 20, attribué ŕ la défenderesse la propriété de la villa de X.________ et au demandeur celle du chalet de V.________, renvoyé la cause au Tribunal de premičre instance pour qu'il ordonne une expertise sur la valeur de ces deux immeubles ŕ la date de l'entrée en force du divorce puis qu'il termine la liquidation du régime matrimonial dans le sens des considérants, et arręté la contribution d'entretien de la défenderesse ŕ 6'000 fr. par mois jusqu'au paiement de la soulte due ŕ titre de liquidation des rapports sociaux et du régime matrimonial, soulte dont le montant devra ętre déterminé au terme de la procédure. D. Contre cet arręt, le demandeur interjette parallčlement au Tribunal fédéral un recours en réforme, objet du présent arręt, et un recours de droit public. La défenderesse n'a pas été invitée ŕ se déterminer. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en rčgle générale ŕ l'arręt sur le recours en réforme jusqu'ŕ droit connu sur le recours de droit public. La jurisprudence déroge toutefois ŕ cet ordre de priorité dans des situations particuličres qui justifient l'examen préalable du recours en réforme. Il en va notamment ainsi lorsque le recours en réforme paraît devoir ętre admis indépendamment des griefs soulevés ŕ l'appui du recours de droit public (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arręts cités) ou, inversement, lorsque l'arręt statuant sur le recours de droit public ne peut avoir aucune incidence sur le sort du recours en réforme (ATF 123 III 213 consid. 1 p. 215; 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 379), ce qui est en particulier le cas si le recours en réforme paraît d'emblée irrecevable (ATF 117 II 630 consid. 1a p. 631). Cette derničre hypothčse étant réalisée en l'espčce, il convient de traiter le recours en réforme en premier lieu. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 388 consid. 1; 129 II 225 consid. 1 et les arręts cités; spécialement pour le recours en réforme: 129 III 288 consid. 2.1.). 2.1 Conformément ŕ l'art. 55 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir l'indication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées. A titre exceptionnel, la jurisprudence admet que ces derničres ne soient pas désignées expressément dans les conclusions, lorsqu'elles résultent clairement des moyens invoqués (ATF 101 II 372 p. 373; 98 II 221 consid. 1 p. 223; 90 II 476 consid. 1 p. 479 et les arręts cités). Dans le cas présent, le demandeur conclut formellement ŕ l'annulation de toutes les dispositions de l'arręt attaqué autres que celle prononçant le divorce et ŕ leur remplacement par de nouvelles, mais il adopte pour ces derničres une numérotation différente de celle du dispositif de l'arręt attaqué. Les modifications qu'il demande par rapport ŕ la décision cantonale, objet du litige devant le Tribunal fédéral, ne ressortent dčs lors pas clairement de ses conclusions. Cependant, il apparaît, ŕ la lumičre des motifs du recours, que les chefs de conclusions du demandeur tendent, sur la base de la convention du 9 mars 1995, ŕ la fixation du montant de l'indemnité due ŕ la défenderesse pour sa sortie de la SNC ŕ 250'673 fr. 75 et, compte tenu de la différence de valeur des immeubles attribués en propriété exclusive respectivement ŕ chacune des parties, ŕ la fixation du montant de la soulte totale ŕ 291'318 fr. 75. Ils tendent également ŕ la réduction de la contribution due pour l'entretien de la défenderesse ŕ un montant mensuel de 15'000 fr., non indexé, pour une durée de cinq ans dčs le 1er mai 1995. Dans cette mesure, mais dans cette mesure seulement, les conclusions du demandeur sont dčs lors recevables au regard de l'art. 55 al. 1 let. b OJ. 2.2 En rčgle générale, le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est recevable que contre une décision finale (art. 48 al. 1 OJ); ce n'est qu'exceptionnellement qu'il est ouvert contre une décision préjudicielle ou incidente (art. 49 al. 1 et 50 OJ) ou contre une décision partielle. 2.2.1 Dans le cas présent, le demandeur soutient que l'arręt attaqué est une "décision finale partielle", dans la mesure oů il confirme le divorce des parties et écarte l'application de la convention du 9 mars 1995 pour en régler les effets accessoires (acte de recours, p. 19). 2.2.1.1 Une décision est finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ lorsque la juridiction cantonale met définitivement fin au procčs, en statuant sur le fond de la prétention ou en s'y refusant pour un motif qui empęche définitivement que la męme prétention soit exercée ŕ nouveau entre les męmes parties (ATF 127 III 433 consid. 1b/aa et les arręts cités; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.1.7 ad art. 48 OJ, p. 289). Une décision est préjudicielle ou incidente au sens de l'art. 50 OJ lorsque, sans mettre fin au procčs, la juridiction cantonale tranche définitivement le sort d'une condition de fond ou de procédure qui préjuge la décision finale, que ce soit expressément dans le dispositif ou en renvoyant la cause ŕ l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ATF 127 III 433 consid. 1b/bb; 105 II 218 consid. 1a p. 221; Poudret, op. cit., n. 2.1.1 in fine ad art. 50 OJ, pp. 344-345). Une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours en réforme immédiat au Tribunal fédéral qu'aux conditions prévues ŕ l'art. 50 al. 1 OJ. Une décision est partielle lorsque, saisie de plusieurs prétentions litigieuses, la juridiction cantonale se prononce sur le fond d'une partie d'entre elles seulement. Une telle décision peut ętre attaquée immédiatement par la voie du recours en réforme si, d'une part, elle statue sur une prétention qui aurait pu faire l'objet d'un procčs séparé et si, d'autre part, le sort de cette prétention est préjudiciel ŕ celui des chefs de conclusions encore litigieux (ATF 129 III 25 consid. 1.1; 124 III 406 consid. 1a p. 409 et les arręts cités; cf. aussi Poudret, op. cit., n. 1.1.7.2 ad art. 48 OJ p. 291 s.). 2.2.1.2 En vertu du principe de l'unité du jugement de divorce, l'autorité de premičre instance ou de recours qui prononce le divorce, de męme que l'autorité de recours appelée ŕ régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin ŕ la procédure sans que tous les effets accessoires du divorce aient été réglés. Il en résulte qu'en matičre de divorce, il ne peut pas ętre rendu de décision partielle (arręt 5C.234/2003 du 2 avril 2004, consid. 2), en ce sens que les parties ne sauraient ętre renvoyées ŕ faire régler un ou plusieurs effets accessoires dans un nouveau procčs, dont l'ouverture serait laissée ŕ leur seule initiative. Le principe de l'unité du jugement de divorce n'interdit pas ŕ une autorité de recours de statuer dans son arręt sur une partie seulement des questions encore litigieuses et de renvoyer la cause aux juges précédents pour nouvelle décision sur les autres (ATF 130 III 537 consid. 5 p. 545 ss; arręt 5C.234/2003 précité, consid. 2.3) car, dans ces conditions, le procčs se poursuit et ne prendra fin qu'une fois réglés tous les effets accessoires du divorce. Mais il exclut que le divorce et l'un ou l'autre de ses effets accessoires fassent l'objet de procčs séparés. La seule exception admise concerne la liquidation du régime matrimonial, qui peut ętre réservée si le rčglement des autres effets accessoires n'en dépend pas (ATF 113 II 97 consid. 2 p. 98 s.). Il s'ensuit que si la juridiction supręme d'un canton statue sur certains effets accessoires d'un divorce et renvoie les autres ŕ l'instance inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants, son arręt n'est pas une décision partielle immédiatement susceptible de recours en réforme, mais une décision préjudicielle ou incidente au sens de l'art. 50 OJ (arręt 5C.234/2003 précité, consid. 2.1). 2.2.1.3 La décision attaquée prononce le divorce, rčgle matériellement la liquidation de la SNC ainsi que tous les autres effets accessoires, notamment la liquidation du régime matrimonial pour laquelle elle écarte l'application de la convention du 9 mars 1995, mais elle ne statue formellement que sur certains effets accessoires, notamment sur la contribution du demandeur ŕ l'entretien de la défenderesse aprčs le divorce, renvoyant la cause ŕ l'instance précédente sur deux points de la liquidation du régime matrimonial, pour mise en oeuvre d'une expertise de la valeur des deux immeubles et détermination de la soulte finale due ŕ titre de liquidation du régime matrimonial. Dčs lors, contrairement ŕ ce que soutient le demandeur, l'arręt attaqué n'est pas une décision partielle, mais une décision préjudicielle ou incidente, au sens de l'art. 50 OJ. 2.2.2 Selon l'art. 50 al. 1 OJ, le recours en réforme est recevable exceptionnellement contre les décisions préjudicielles ou incidentes autres que celles relatives ŕ la compétence (art. 49 OJ), lorsqu'une décision finale peut ainsi ętre provoquée immédiatement et que la durée et les frais de la procédure probatoire seraient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au Tribunal fédéral. 2.2.2.1 Une décision finale ne peut ętre provoquée immédiatement par le recours en réforme, et la premičre condition de recevabilité posée par l'art. 50 al. 1 OJ n'est ainsi remplie, que lorsque le Tribunal fédéral est en mesure de rendre lui-męme un jugement final en réformant la décision préjudicielle ou incidente attaquée, ce qui n'est pas le cas s'il apparaît qu'en cas d'admission du recours, il devra de toute façon annuler la décision attaquée et renvoyer la cause ŕ la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision en application de l'art. 64 al. 1 OJ (ATF 129 III 88 consid. 2.3.3 et 4.4; 127 III 433 consid. 1c/aa et 4a). 2.2.2.2 En l'espčce, męme s'il admettait totalement les conclusions recevables du demandeur, qui tendent notamment ŕ la fixation de l'indemnité de sortie de la SNC et ŕ la liquidation des autres effets accessoires conformément ŕ la convention du 9 mars 1995, le Tribunal fédéral ne pourrait pas mettre fin ŕ la procédure, parce que, d'une part, la convention du 9 mars 1995 ne fixe pas le montant de l'indemnité de sortie de la SNC et parce que, d'autre part, la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur la force probante des expertises effectuées en exécution de la convention du 9 mars 1995 pour établir les valeurs déterminantes de l'auberge, ainsi que des oeuvres d'art et des tapis qui la garnissent. Contrairement ŕ ce que semble penser le demandeur, la juridiction de réforme, qui n'est pas juge des faits (art. 63 al. 2 OJ), ne peut calculer elle-męme ces valeurs sur la base des expertises versées au dossier. L'admission du recours conduirait donc nécessairement ŕ un renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour complčtement de ses constatations de fait. Partant, la premičre condition de l'art. 50 al. 1 OJ n'est pas remplie. Le recours en réforme est dčs lors irrecevable. 3. Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent ętre mis ŕ la charge du demandeur, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ la défenderesse, qui n'a pas été invitée ŕ répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis ŕ la charge du demandeur. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 8 avril 2005 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: