Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.6/2007 /frs Décision incidente du 2 février 2007 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Escher et Meyer. Greffier: M. Fellay. Parties A.________, défenderesse et recourante, représentée par Me Jacques Philippoz, avocat, contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Pierre-André Veuthey, avocat, et C.________, défenderesse n'ayant pas participé ŕ la procédure cantonale. Objet partage, recours en réforme [OJ] contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 novembre 2006. Vu : le jugement attaqué, qui admet une action en partage introduite par B._________ contre ses filles A.________ et C.________; le recours en réforme déposé le 8 janvier 2007 par A.________; la demande d'assistance judiciaire contenue dans cet acte, aux termes de laquelle la recourante affirme ne plus bénéficier de revenus suffisants depuis sa séparation et renvoie pour le surplus ŕ une liasse de pičces annexées, pour partie non actualisées; l'ordonnance présidentielle du 15 janvier 2007 informant la recourante que le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de se prononcer sur sa demande d'assistance judiciaire avant d'avoir la preuve de son besoin et lui fixant un délai au 30 janvier 2007 pour effectuer une avance de frais de 8'000 fr. conformément ŕ l'art. 150 OJ ou pour produire une demande d'assistance judiciaire dűment motivée et accompagnée de toute pičce actuelle propre ŕ établir son besoin; la demande de la recourante du 18 janvier 2007 tendant ŕ l'obtention d'un formulaire de demande d'assistance judiciaire et la réponse négative du Tribunal fédéral du 22 janvier 2007, assortie d'un rappel concernant la nécessité d'une requęte dűment motivée et accompagnée de pičces actualisées propres ŕ établir le besoin, ŕ déposer jusqu'au 30 janvier 2007 au plus tard; le courrier de la recourante du 30 janvier 2007, revenant sur la question; Considérant: que la décision attaquée étant antérieure au 1er janvier 2007, l'ancien droit (OJ) est applicable en vertu de l'art. 132 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110); qu'en vertu de l'art. 152 al. 1 OJ, l'assistance judiciaire est accordée ŕ la partie qui est dans le besoin et dont les conclusions ne paraissent pas vouées ŕ l'échec; que s'agissant de la premičre condition, il appartient au requérant d'établir et de documenter son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164); que devant le Tribunal fédéral, la recourante se contente de proclamer son besoin et de renvoyer ŕ des pičces qui n'établissent pas sa situation financičre actuelle (revenus, dépenses, fortune), partant sa prétendue indigence; que dans ces conditions, la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée et la demande d'avance de frais confirmée; Par ces motifs, vu l'art. 152 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 2. La recourante est invitée ŕ effectuer l'avance de frais de 8'000 fr. prévue par l'ordonnance du 15 janvier 2007 dans un ultime délai de dix jours dčs la notification de la présente décision, sous peine d'irrecevabilité du recours. 3. La présente décision incidente est communiquée en copie aux parties et ŕ la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 2 février 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: