Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.64/2003 /dxc Arręt du 18 juillet 2003 IIe Cour civile Composition Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant, Meyer et Hohl. Greffičre: Mme Mairot. Parties X.________, demanderesse et recourante, représentée par Me Gilbert Bratschi, avocat, rue d'Aoste 4, 1204 Genčve, contre A.________ Compagnie d'assurances, défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genčve. Objet contrat d'assurance, recours en réforme contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 17 janvier 2003. Faits: A. X.________ est assurée en responsabilité civile et casco partielle auprčs de la A.________ Compagnie d'assurances pour deux motocycles immatriculés respectivement GE ooooo et GE nnnnn, le contrat relatif au véhicule muni de cette derničre plaque minéralogique portant le n° w.www.www. Dans les propositions d'assurances que X.________ a signées en tant que preneur, elle a répondu, ŕ la question relative ŕ la personne qui conduisait les véhicules le plus fréquemment, que c'était elle-męme. Entre le 15 avril et le 13 septembre 1999, X.________ a annoncé trois sinistres concernant le scooter muni de la plaque minéralogique GE nnnnn ŕ l'assurance, pour lesquels celle-ci a dű débourser plus de 10'000 fr. en capital. Le 30 mars 2001, ledit scooter a été volé ŕ Carouge oů son conducteur, Y.________, qui fait ménage commun avec X.________, l'avait parqué. Le véhicule a été retrouvé en France le 4 avril 2001. Par le rapport de son inspecteur des sinistres du 8 mai 2001, la compagnie d'assurances a appris que le conducteur usuel du véhicule volé était Y.________ et non pas X.________. Le 10 mai 2001, l'assureur a déclaré résoudre le contrat n° w.www.www en invoquant la réticence du preneur d'assurance, et a refusé de prendre en charge le dommage consécutif au vol du scooter. B. Le 20 juillet 2001, X.________ a ouvert action contre la compagnie d'assurances en paiement de 3'384 fr.70, plus intéręts ŕ 5% l'an dčs le 30 mars 2001. La défenderesse a conclu au rejet de la demande et a réclamé, reconventionnellement, le remboursement des indemnités versées ŕ l'occasion des trois précédents sinistres. Par jugement du 23 mai 2002, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a débouté la demanderesse de ses conclusions, admis celles, reconventionnelles, de la défenderesse et condamné la premičre ŕ rembourser ŕ la seconde 199 fr. avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 6 mai 1999, 1'658 fr.35 avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 19 juin 2000 ainsi que 8'445 fr. avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 30 mars 2000. Par arręt du 17 janvier 2003, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, statuant sur l'appel de la demanderesse, a confirmé le jugement du 23 mai 2002. C. La demanderesse exerce un recours en réforme contre l'arręt du 17 janvier 2003 et conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ la réforme de l'arręt attaqué en ce sens que la défenderesse est condamnée ŕ lui verser 3'384 fr.70 plus intéręts ŕ 5% l'an ŕ compter du 30 mars 2001, les conclusions reconventionnelles de celle-ci étant rejetées. La défenderesse n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 II 66 consid. 1 p. 67 et les références). 1.2 Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue dans une contestation civile par l'autorité supręme du canton, le recours est recevable sous l'angle des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. Il l'est aussi au regard de l'art. 46 OJ, la valeur litigieuse étant supérieure ŕ 8'000 fr. 2. La recourante reproche ŕ la Cour de justice d'avoir enfreint les art. 6 LCA et 8 CC en retenant que le scooter immatriculé GE nnnnn, volé le 30 mars 2001, était utilisé de maničre prépondérante par Y.________ et, partant, en admettant qu'elle avait commis une réticence, dčs lors qu'elle avait indiqué dans la proposition d'assurance qu'elle était le conducteur le plus fréquent de ses deux scooters. 2.1 La recourante fait d'abord valoir que l'autorité cantonale a renversé le fardeau de la preuve et donc violé l'art. 8 CC en lui imposant d'établir que c'était elle qui conduisait principalement le scooter portant la plaque minéralogique GE nnnnn. L'art. 8 CC rčgle, pour tout le domaine du droit civil fédéral, la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve. Il confčre en outre le droit ŕ la preuve et ŕ la contre-preuve, mais non le droit ŕ des mesures probatoires déterminées. Cette disposition ne s'oppose ni ŕ une appréciation anticipée des preuves, ni ŕ la preuve par indice (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24/25 et les arręts cités). Le juge cantonal viole l'art. 8 CC s'il omet ou refuse d'administrer des preuves sur des faits pertinents et réguličrement allégués ou s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291). En revanche, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation de fait a été établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277 et la jurisprudence mentionnée). L'art. 8 CC ne saurait ętre invoqué pour faire corriger l'appréciation des preuves, qui ressortit au juge du fait (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127 III 248 consid. 3 p. 253; 117 III 609 consid. 3c p. 613). La recourante critique, sous le couvert du grief de violation de l'art. 8 CC, la constatation de l'arręt attaqué selon laquelle le scooter immatriculé GE nnnnn était utilisé de maničre prépondérante par Y.________. Ainsi, elle conteste l'état de fait retenu par l'autorité cantonale et s'en prend ŕ l'appréciation des preuves, ce qui est inadmissible dans le cadre du recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 127 III 543 consid. 2c p. 547; 126 III 189 consid. 2a p. 191 et les références). 2.2 La recourante soutient en outre que la Cour de justice n'a pas respecté les exigences jurisprudentielles quant ŕ la qualité de la preuve de la réticence et qu'elle a ainsi violé l'art. 6 LCA. Elle rappelle que, selon la jurisprudence, l'existence d'un cas de réticence ne doit ętre admis qu'avec la plus grande retenue en raison notamment de la rigueur de la loi, qui ne prévoit que la résolution et non pas l'adaptation du contrat d'assurance. En résumé, elle reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir admis que son ami était l'utilisateur principal du scooter volé en se fondant sur des preuves trčs faibles et, en partie, contestées. En matičre de preuve, il y a lieu de distinguer entre l'application de la juste conception du degré de certitude ou de vraisemblance et la question de savoir si le degré de certitude ou de vraisemblance exigé par le droit fédéral est atteint dans un cas concret. En soutenant que la Cour de justice a trop facilement admis que son ami conduisait le plus souvent le véhicule volé, la recourante conteste que l'assureur ait démontré le fait litigieux. Or selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui s'est ralliée ŕ l'opinion majoritaire en doctrine (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, 1992, p. 144; Dressler, in RDS 94/1975 II 64; Wurzburger, in RDS 94/1975 II 104; Birchmeier, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege, 1950, p. 99; Voyame, in RDS 80/1961 II 157/158; contra Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 4.6 ad art. 43, p. 173 s.; Kummer, Berner Kommentar, 1962, n. 72 et 73 ad art. 8 CC), une telle appréciation ne porte pas sur l'application du droit fédéral au sens de l'art. 43 al. 1 1čre phrase OJ, mais relčve de l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale, appréciation qui ne peut ętre critiquée que par la voie du recours de droit public pour arbitraire (arręts du Tribunal fédéral non publiés 5C.221/1995 du 15 février 1996 consid. 2c; 5P.150/1996 du 21 mai 1996 consid. 1; 5C.86/1996 du 5 décembre 1996 consid. 3b; 5C.181/1997 du 8 septembre 1997 consid. 2c; 5C.162/2001 du 28 janvier 2003 consid. 2c; cf. ATF 120 II 393 consid. 4b p. 396/397). La critique de la recourante reprochant ŕ la cour cantonale d'avoir admis ŕ tort, sur la base de l'ensemble des éléments de fait, que la réalité du cas de réticence était établie ŕ satisfaction de droit se révčle donc irrecevable. 3. Le recours doit ainsi ętre déclaré entičrement irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). L'intimée n'ayant pas été invitée ŕ déposer une réponse, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 18 juillet 2003 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse La juge présidant: La greffičre: