Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.77/2005 /frs Arręt du 27 mai 2005 IIe Cour civile Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, défendeur et recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, contre dame X.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Mercedes Novier, avocate, Objet effets accessoires du divorce, recours en réforme contre l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 novembre 2004. Faits: A. X.________, né le 24 avril 1960, de nationalité espagnole, et dame X.________, née le 2 aoűt 1967, de nationalité roumaine, se sont mariés ŕ Bucarest le 2 avril 1993. Une enfant est issue de leur union: Y.________, née le 25 septembre 1994. L'époux est aussi le pčre d'un garçon né le 1er juillet 1988, Z.________, sur lequel il exerce l'autorité parentale. B. Les époux X.________ ont suspendu leur vie commune dčs le mois de mars 1999. Le juge des mesures protectrices a confié la garde de l'enfant Y.________ ŕ la mčre, sous réserve d'un libre et large droit de visite accordé au pčre. Le 8 juin 1999, dame X.________ a introduit une action en divorce. Le défendeur a conclu, principalement, au rejet de l'action de la demanderesse et, reconventionnellement, au prononcé du divorce et au rčglement de tous les effets accessoires. Les parties étaient notamment divisées sur l'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde sur leur fille Y.________. Appelé ŕ se prononcer ŕ plusieurs reprises, le juge des mesures provisoires a laissé la garde de l'enfant ŕ la mčre et réglé le droit de visite du pčre. Actuellement, le libre et large droit de visite du défendeur est exercé pratiquement comme une garde alternée: la semaine, Y.________ mange tous les midis chez son pčre; elle a de nombreuses activités en commun avec son demi-frčre Z.________, qui s'occupe d'elle en cas d'absence du pčre ŕ midi; elle passe non seulement un week-end sur deux chez son pčre, mais encore un soir par semaine. En cours de procčs, une expertise des qualités parentales respectives des pčre et mčre a été ordonnée. Les experts désignés ont conclu qu'aucun trouble mental significatif n'entravait les capacités éducatives de l'un ou l'autre parent et qu'il n'existait par conséquent aucune contre-indication ŕ ce que l'un ou l'autre des époux s'occupe adéquatement de la fillette. Cependant, l'insistance du pčre ŕ vouloir modifier la situation actuelle pouvait avoir, de l'avis des experts, des effets préjudiciables au développement harmonieux de l'enfant. Une expertise a ensuite été mise en oeuvre sur les conditions de vie de Y.________ chez chacun de ses deux parents. Le spécialiste ŕ qui elle a été confiée a notamment entendu l'enfant, qui lui a déclaré ŕ plusieurs reprises qu'elle souhaitait vivre auprčs de son pčre. Il a toutefois conclu qu'ŕ cet égard, le discours de la fillette était appris, intégré et caractéristique d'une colonisation de la pensée de l'enfant par son pčre. D'aprčs lui, la situation actuelle était bonne et, comme l'enfant se portait bien ŕ tous points de vue, il n'y avait pas lieu de modifier la situation mise en place ŕ titre provisoire. Par ordonnance du 27 janvier 2003, le juge instructeur a institué une curatelle de représentation de l'enfant ŕ forme de l'art. 146 CC. Le 29 avril 2003, les époux ont remplacé leurs conclusions précédentes par une requęte commune en divorce avec accord partiel sur les effets accessoires, laissant uniquement au juge le soin de décider du sort de l'enfant et de fixer la contribution d'entretien ŕ la charge du parent qui n'aurait pas la garde. Aprčs műre réflexion, le curateur de l'enfant a conclu ŕ l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ŕ la mčre, sous réserve d'un libre et large droit de visite ŕ accorder au pčre. Passant au jugement le 2 aoűt 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, prononcé le divorce des parties, attribué l'autorité parentale et le droit de garde sur l'enfant Y.________ ŕ la mčre et mis le pčre au bénéfice d'un libre et large droit de visite ŕ exercer, ŕ défaut d'entente entre les parents, un week-end sur deux du jeudi soir ŕ 17 h.00 jusqu'au lundi matin ŕ 8 h.00, le jeudi soir de l'autre semaine de 17 h.00 jusqu'au lendemain matin ŕ 8 h.00, durant la moitié des vacances scolaires et tous les midis des jours d'école. Il a aussi condamné le pčre ŕ contribuer en espčces aux frais d'éducation et d'entretien de sa fille. Saisie par le défendeur, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement par arręt du 30 novembre 2004. C. Contre cet arręt, le défendeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. A titre principal, il réclame pour lui-męme l'autorité parentale et le droit de garde sur sa fille Y.________, sous réserve d'un libre et large droit de visite ŕ accorder ŕ la mčre, et demande que celle-ci soit condamnée ŕ contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de l'enfant. A titre subsidiaire, il conclut ŕ la suppression de la contribution d'entretien fixée dans la décision cantonale, chaque parent assumant les frais effectifs de l'enfant lorsqu'elle se trouve chez lui, le pčre prenant en outre ŕ sa charge les frais de scolarité et la mčre les frais médicaux, y compris les primes d'assurance-maladie. Il requiert aussi d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. La demanderesse et le curateur de l'enfant n'ont pas été invités ŕ répondre au recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 388 consid. 1; 129 II 225 consid. 1 et les arręts cités; spécialement pour le recours en réforme: 129 III 288 consid. 2.1). Interjeté en temps utile et dirigé contre une décision finale rendue par la juridiction supręme d'un canton sur les effets accessoires d'un divorce, le présent recours est recevable au regard des art. 44, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, ŕ moins que des dispositions fédérales en matičre de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter l'état de fait parce que l'autorité cantonale ne s'est pas prononcée sur des faits pertinents réguličrement allégués (art. 64 OJ) ou, s'agissant de statuer sur le sort d'enfants mineurs dans le divorce de leurs parents, parce qu'elle a manqué au devoir d'instruction d'office découlant pour elle de l'art. 145 al. 1 CC. Sauf s'ils consistent dans l'invocation précise de l'une ou l'autre de ces exceptions, les griefs contre l'appréciation des preuves par la cour cantonale et ceux fondés sur un état de fait différent de celui contenu dans la décision attaquée ne peuvent pas ętre pris en considération (cf. art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il s'ensuit que le Tribunal fédéral ne peut notamment pas substituer sa propre appréciation d'une expertise ŕ celle de la cour cantonale, męme si le rapport déposé par l'expert est intégré dans l'état de fait de la décision attaquée. Dans le cas présent, les arguments que le défendeur développe ŕ partir des rapports d'expertise reproduits ou résumés dans l'état de fait de la décision attaquée ne sont donc admissibles que dans la mesure oů la cour cantonale s'est elle-męme ralliée aux constatations ou aux conclusions invoquées de l'expert. Pour le surplus, ces arguments tendent en réalité ŕ remettre en cause l'appréciation des rapports d'expertise effectuée par la cour cantonale et sont donc irrecevables. 1.3 Par ailleurs, le recours en réforme n'est pas ouvert pour violation des droits constitutionnels du citoyen (cf. art. 43 al. 1 in fine OJ). Il n'y a dčs lors pas lieu d'entrer en matičre sur le moyen que le défendeur prend, en se plaignant que la cour cantonale n'ait pas répondu aux critiques qu'il dit avoir formulées contre l'état de fait du jugement de premičre instance, d'une prétendue violation de son droit ŕ l'obtention d'une décision motivée, soit de l'une des composantes du droit d'ętre entendu que lui confčre l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14 s. et les arręts cités). Il en va de męme du grief selon lequel les juges de premičre instance n'auraient pas suffisamment exposé les raisons pour lesquelles ils ont considéré que la mčre était en mesure d'offrir ŕ l'enfant un milieu plus stable et plus favorable que le pčre. Au demeurant, męme si la Chambre des recours a renvoyé ŕ l'état de fait du jugement de premičre instance, ce moyen ne vise pas la décision attaquée. 2. 2.1 A moins que les parties ne lui soumettent une convention permettant de maintenir l'exercice commun de l'autorité parentale, le juge du divorce est tenu d'attribuer l'autorité parentale sur les enfants mineurs des parties ŕ l'un ou l'autre des parents (cf. art. 133 al. 1 et 3 CC). Le critčre déterminant pour le choix de ce parent est exclusivement l'intéręt de l'enfant, celui des pčre et mčre étant relégué ŕ l'arričre-plan. Une éventuelle requęte commune des parents et l'avis éventuellement exprimé par l'enfant doivent ętre pris en considération (art. 133 al. 2 CC), mais ils ne sont pas décisifs en soi. Dans chaque cas, l'attribution doit se faire de maničre ŕ répondre le mieux possible aux besoins des enfants; au nombre des critčres essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre les deux parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents et leur aptitude ŕ prendre soin de l'enfant personnellement et ŕ s'en occuper; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espčce, est la mieux ŕ męme d'assurer ŕ l'enfant la stabilité des relations nécessaires ŕ un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3 p. 354 s.; 115 II 206 consid. 4a p. 209 et 317 consid. 2 p. 319). Le désir d'attribution exprimé par l'enfant ne peut jouer un rôle important que s'il apparaît, compte tenu de l'âge et du développement de l'intéressé, qu'il est le résultat d'une ferme résolution de cet enfant et qu'il reflčte véritablement une relation affective étroite avec le parent désigné (cf. ATF 122 III 401 consid. 3b p. 402 s.). Le juge appelé ŕ se prononcer sur le fond, qui de par son expérience en la matičre connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant est contraint de vivre, dispose ŕ cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque le juge, sans aucun motif, a écarté des critčres essentiels pour la décision sur l'attribution des enfants ou, ŕ l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (cf. ATF 117 II 353 consid. 3 p. 355 et l'arręt cité). 2.2 La cour cantonale a considéré, notamment par renvoi aux motifs du jugement de premičre instance, que le souhait exprimé par Y.________ de vivre chez son pčre ne traduisait pas une pensée propre. Les capacités éducatives et la disponibilité des deux parents étaient égales. Mais il y avait d'autant moins lieu de modifier la situation, qui était bonne, que, par la force des choses, la disponibilité du demi-frčre de l'enfant diminuerait ŕ terme. Plus disposée ŕ favoriser le maintien de liens solides de l'enfant avec le pčre, la mčre apparaissait plus en mesure d'offrir ŕ Y.________ un milieu stable et favorable ŕ un développement actif et sain. Le pčre utilisait l'enfant pour obtenir une victoire personnelle sur son ex-épouse et il était dčs lors ŕ craindre que les relations mčre-fille ne deviennent plus difficiles si le défendeur se voyait attribuer l'autorité parentale et le droit de garde. Męme si son discours était clair, l'enfant était prise dans le conflit de ses parents, qui durait depuis cinq ans. L'attribution des droits parentaux ŕ la mčre sous réserve d'un libre et large droit de visite au pčre se révélait dčs lors la moins mauvaise solution possible, car elle limitait, dans l'intéręt bien compris de l'enfant, les effets négatifs du litige persistant entre les parents. 2.3 2.3.1 Lorsqu'il soutient que sa fille n'aurait pas été instrumentalisée et que, sur l'attribution de l'autorité parentale et de la garde, elle aurait dčs lors émis un avis autonome, motivé aussi bien par les bonnes relations pčre-fille que par le désir de l'enfant de vivre auprčs de son demi-frčre, le défendeur s'en prend, de maničre irrecevable (art. 55 al. 1 let. c OJ; cf. consid. 1.2 ci-dessus), aux constatations de fait de la cour cantonale, qui a retenu que le voeu d'attribution formulé par la fillette ne reflétait pas une volonté propre. Sur la base de cette derničre constatation de fait, qui lie la juridiction de réforme (art. 63 al. 2 OJ), il n'est pas contraire au droit fédéral de considérer que l'avis exprimé par l'enfant n'est pas décisif. 2.3.2 Quand il fait valoir que la demanderesse n'accepterait aucune dérogation au droit de visite fixé ŕ dire de justice, qu'elle chercherait par ce biais ŕ limiter les contacts pčre-fille, qu'elle aurait une attitude possessive envers l'enfant, qu'elle tenterait de se l'approprier, qu'elle serait fermée au dialogue et qu'elle aurait męme empęché l'enfant de passer des vacances en Espagne avec lui, le défendeur allčgue, de maničre irrecevable (art. 55 al. 1 let. c OJ; cf. consid. 1.2 ci-dessus), des faits qui n'ont pas été retenus par la cour cantonale. Au surplus, en cherchant ŕ dévaluer par de telles allégations les capacités éducatives de la mčre, il remet en cause l'appréciation des preuves faite par la cour cantonale, qui a expressément admis, sur la base des rapports d'expertise, que les capacités éducatives des deux parents étaient égales. 2.3.3 La cour cantonale a considéré que la situation actuelle de l'enfant était bonne et que la disponibilité de son demi-frčre allait diminuer. Lorsqu'il fait valoir qu'il serait plus favorable pour elle que sa fille vive auprčs de son demi-frčre, qu'il aurait un appartement plus grand que la mčre et qu'il serait en outre plus disponible qu'elle, le défendeur s'en prend donc ŕ nouveau ŕ l'appréciation des preuves par la cour cantonale. De tels griefs sont irrecevables ŕ l'appui d'un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ; cf. consid. 1.2 ci-dessus). 2.3.4 Le défendeur se méprend sur les motifs de la décision attaquée quand il soutient que les juges précédents auraient, ŕ la suite des experts, cherché en priorité ŕ calmer les craintes d'enlčvement de la mčre, dont les intéręts auraient ainsi prévalu sur ceux de l'enfant. Au contraire, la cour cantonale a pris sa décision au terme d'une pesée d'intéręts exempte de toute référence aux craintes de la mčre - qu'elle a d'ailleurs jugées injustifiées. 2.3.5 C'est ŕ tort également que le défendeur se prévaut, pour en déduire que l'autorité parentale devrait lui ętre attribuée ŕ lui, du prétendu refus de la demanderesse de maintenir l'autorité parentale commune aprčs le divorce. Outre que l'invocation de ce refus constitue un moyen de fait nouveau et, partant, irrecevable (art. 55 al. 1 let. c OJ), l'autorité parentale commune ne peut ętre maintenue aprčs le divorce que sur requęte commune des parents (cf. art. 133 al. 3 CC et consid. 2.1 ci-dessus). Dčs lors, męme dans l'hypothčse oů cette solution serait compatible avec l'intéręt de l'enfant, il n'existe pas de droit au maintien de l'autorité parentale commune aprčs le divorce. Le refus d'un tel maintien par l'un des parents - refus qui n'a pas ŕ ętre motivé - ne saurait donc conduire ŕ l'attribution de l'autorité parentale ŕ l'autre. 2.3.6 Contrairement ŕ ce qu'il croit, ce n'est pas le fait d'avoir prolongé la procédure que le défendeur s'est vu reprocher par la cour cantonale, mais bien le fait qu'il mčne un combat personnel et qu'il utilise sa fille pour obtenir une victoire sur la demanderesse. Un tel comportement est effectivement préjudiciable pour l'enfant. 2.3.7 En définitive, dans la faible mesure oů ils sont recevables, les griefs du défendeur sont mal fondés. Dans sa pesée d'intéręts, la cour cantonale a pris en considération tous les critčres pertinents et elle est parvenue ŕ la conclusion que, disposée ŕ maintenir des liens solides entre le pčre et l'enfant, la mčre était plus apte ŕ offrir ŕ sa fille un milieu stable et favorable ŕ un développement actif et sain. Sa décision n'est dčs lors pas contraire au droit fédéral. 3. A l'appui de son chef de conclusions subsidiaire en suppression de la contribution d'entretien mise ŕ sa charge, le défendeur formule exclusivement des griefs fondés sur d'autres faits que ceux constatés dans la décision attaquée. En particulier, il ne ressort pas du jugement de premičre instance, ni de l'arręt de la Chambre des recours, que chacun des parents assumerait en nature la moitié des frais de nourriture et de logement de l'enfant. Aussi, faute de reposer sur une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, ce chef de conclusions est-il irrecevable. Partant, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. 4. Comme les conclusions prises dans l'acte de recours apparaissaient d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le défendeur, qui succombe, supportera donc les frais de justice, dont le montant sera arręté en fonction de sa situation financičre (art. 153a al. 1 et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire du défendeur est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge du défendeur. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au curateur de l'enfant et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 27 mai 2005 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: