[AZA 0/2] 5C.91/2001 IIe COUR CIVILE ************************** 11 septembre 2001 Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann, juge et M. Gardaz, juge suppléant. Greffier: M. Fellay. ________ Dans la cause civile pendante entre X.________ , défendeur et recourant, représenté par Me Mario-Dominique Torello, avocat ŕ Genčve, et Y.________ , demanderesse et intimée, agissant par sa mčre Z.________, représentée par Me Renato Loriol, avocat ŕ Genčve; (entretien de l'enfant) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Y.________, née hors mariage le 20 aoűt 1995, est la fille d'Z. ________ et de X.________, dont la paternité a été constatée par jugement du 9 septembre 1998. Le 29 avril 1999, représentée par sa mčre, elle a ouvert action en paiement d'entretien contre son pčre. Par jugement du 5 septembre 2000, le Tribunal de premičre instance de Genčve a condamné celui-ci ŕ payer pour l'entretien de sa fille 9'000 fr., plus intéręts, pour la période du 29 avril 1998 au 29 avril 1999 et, sous imputation des sommes déjŕ versées depuis le 29 avril 1999, 750 fr. par mois dčs cette date et jusqu'ŕ l'âge de cinq ans, 800 fr. dčs lors et jusqu'ŕ l'âge de dix ans, 950 fr. dčs lors et jusqu'ŕ l'âge de quinze ans, 1'100 fr. dčs lors et jusqu'ŕ la majorité, voire au-delŕ pour les besoins de formation, mais au maximum jusqu'ŕ vingt-cinq ans. B.- Sur appel du pčre, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé le jugement de premičre instance par arręt du 16 février 2001, notifié le 26 du męme mois. C.- Par actes du 28 mars 2001, le pčre a interjeté simultanément au Tribunal fédéral un recours en réforme et un recours de droit public. Dans son recours en réforme, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt de la cour cantonale et au renvoi de la cause ŕ cette derničre pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimée n'a pas été invitée ŕ répondre. Le recourant a également requis l'assistance judiciaire. D.- Par arręt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public dans la mesure de sa recevabilité. Considérant en droit : 1.- L'action en paiement d'entretien est une contestation civile de nature pécuniaire (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.2 ad art. 46 OJ). En l'occurrence, les droits contestés dans la derničre instance cantonale atteignaient 8'000 fr. Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par le tribunal supręme du canton, le recours est donc recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 2.- Bien qu'il soit en réforme, le recours ne tend qu'ŕ l'annulation de l'arręt entrepris. Le recourant demande certes que les contributions fixées par l'arręt cantonal soient réduites, mais il requiert que cette réduction soit prononcée par l'autorité cantonale, ŕ laquelle la cause serait renvoyée, et non par le Tribunal fédéral. Le recours ne saurait ętre reçu comme recours en nullité, car cette voie de droit est subsidiaire par rapport ŕ celle du recours en réforme (art. 68 al. 1 in initio OJ; Poudret, op. cit. , n. 1.1 ad art. 68), qui est ouverte en l'espčce. Un recours en réforme tendant uniquement ŕ l'annulation de la décision attaquée ne répond pas ŕ la prescription de l'art. 55 al. 1 let. b OJ, qui exige des conclusions de fond. Certes, selon la jurisprudence, un tel recours est tout de męme recevable lorsque le Tribunal fédéral ne serait pas ŕ męme de statuer au fond en cas d'admission du recours, mais devrait renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 110 II 74 consid. I/1, 106 II 201 consid. 1, 103 II 267 consid. 1b). En l'espčce, rien ne permet de dire que le Tribunal fédéral ne serait pas en mesure de statuer au fond sur la base des faits constatés par le tribunal cantonal. Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas et l'on ne peut retenir qu'il réclame implicitement un complément des constatations de fait. Le recours doit en conséquence ętre déclaré irrecevable. 3.- L'échec prévisible des conclusions du recourant commande le rejet de sa demande d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et sa condamnation aux frais (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ se déterminer (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Rejette la requęte d'assistance judiciaire du recourant. 3. Met ŕ la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'000 fr. 4. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. ___________ Lausanne, le 11 septembre 2001 FYC/dxc Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,