[AZA 0/2] 5C.91/2002 IIe COUR CIVILE ************************* 28 aoűt 2002 Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mmes Nordmann et Hohl, juges. Greffier: M. Ponti. ____________ Dans la cause civile pendante entre A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat ŕ Genčve; et R.________, demandeur et intimé, représenté par Me François Roger Micheli, avocat ŕ Genčve, (revendication) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Au début des années 1990, R.________ et A.________ ont entretenu des relations d'affaires, notamment dans le domaine de l'acquisition d'oeuvres d'art et de tableaux. Les rapports contractuels entre les parties n'ont pas pu ętre clairement établis par les autorités civiles et pénales cantonales; il ressort toutefois du dossier que R.________ a procédé ŕ plusieurs reprises (en particulier en juillet, novembre et décembre 1990) ŕ l'achat d'oeuvres d'art et de tableaux lors de ventes aux enchčres. A.________ a allégué que ces objets avaient été acquis ŕ titre fiduciaire pour son compte. Par contrat du 28 juillet 1993, R.________ a vendu ŕ A.________ le fonds de commerce du magasin de tabac nommé "Tabac X.________". Aux termes d'un document intitulé "Avenant/quittance", signé le męme jour, les parties ont fixé un prix total de 290'000 fr., payable ŕ raison de 150'000 fr. ŕ la signature du contrat et de 140'000 fr. le 1er novembre 1993, date de prise de possession des locaux par l'acheteur. B.- Les relations entre les parties s'étant par la suite détériorées, R.________ a réclamé ŕ A.________, par courrier du 12 décembre 1994, la restitution des oeuvres d'art demeurées en sa possession et le paiement du prix d'acquisition du commerce de tabac, qui, selon lui, n'avait pas été versé. A.________ a répondu que le prix de vente du commerce de tabac avait été entičrement payé et qu'il ne détenait aucun tableau propriété de R.________, ayant systématiquement remboursé ce dernier du prix d'achat des objets d'art. C.- Le 15 novembre 1995, R._________ a actionné A.________ en restitution notamment des oeuvres d'art restées en sa possession et du fonds de commerce du "Tabac X.________", sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP; il a en outre conclu au paiement d'une indemnité équitable pour l'exploitation sans droit du commerce en question. Subsidiairement, il a conclu ŕ ce qu'A. ________ soit condamné ŕ lui payer les montants de 150'000 fr. avec intéręts ŕ 6% dčs le 28 juillet 1993 et de 140'000 fr. avec intéręts ŕ 6% dčs le 1er novembre 1993, et ŕ ce que l'opposition au commandement de payer qu'il lui avait fait notifier le 11 janvier 1995 soit définitivement levée. A.________ s'est opposé ŕ toutes ces prétentions. La cause civile a ensuite été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ouverte ŕ l'encontre d'A. ________ sur plainte de R.________. Par jugement du 16 septembre 1998, le Tribunal de police de Genčve a condamné A.________ ŕ 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance, pour avoir disposé des tableaux mentionnés sans avoir démontré qu'il en était devenu propriétaire. Il a par ailleurs ordonné la restitution de ces oeuvres ŕ R.________. Ce jugement a été ensuite confirmé par la Cour de justice du canton de Genčve, et le recours de droit public formé par A.________ contre l'arręt de la Cour de justice a été rejeté par le Tribunal fédéral (cf. arręt 1P.318/1999 du 17 novembre 1999). D.- Par jugement du 30 juillet 2001, le Tribunal de premičre instance de Genčve a ordonné la restitution ŕ R.________ des objets d'art qu'il revendiquait, et a condamné A.________ ŕ lui verser la somme de 290'000 fr. avec intéręts ŕ 5% dčs le 12 décembre 1994, correspondant au prix de vente du commerce de tabac. Statuant le 22 février 2002 sur l'appel formé par A.________, la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé le jugement de premičre instance. Se ralliant aux conclusions du Tribunal de police et du Tribunal de premičre instance, elle a considéré que R.________ avait prouvé, par les pičces produites, son droit de propriété sur les oeuvres d'art litigieuses et, par lŕ, le bien-fondé de son action en revendication; elle a par contre jugé qu'A. ________ n'avait pas pu prouver ses allégations, et en particulier que ces acquisitions avaient été effectuées seulement ŕ titre fiduciaire. S'agissant du fonds de commerce du "Tabac X.________", les juges cantonaux ont retenu que l'avenant signé le 28 juillet 1993, malgré son libellé, ne constituait pas une preuve du versement du prix de vente, en l'absence de tout justificatif bancaire ou comptable de la part de l'acheteur. E.- Le 12 avril 2002 A.________ a formé, parallčlement, un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arręt de la Cour de justice. Dans le recours en réforme, invoquant une violation des art. 8 CC, 548 et 549 CO, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle statue ŕ nouveau. Il sollicite aussi que le demandeur soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions et soit condamné ŕ tous les frais et dépens de la procédure fédérale. Le demandeur n'a pas été invité ŕ déposer une réponse. Considérant en droit : 1.- a)Par arręt de ce jour, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de droit public formé parallčlement par le défendeur contre l'arręt attaqué et annulé celui-ci en tant qu'il condamnait le défendeur ŕ verser ŕ R.________ la somme de 150'000 fr. avec intéręts ŕ 5% dčs le 12 décembre 1994 et en tant qu'il statuait sur les frais et dépens, le recours de droit public étant rejeté pour le surplus dans la mesure oů il était recevable. b) Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arręts cités). 2.- Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, ŕ moins que des dispositions fédérales en matičre de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu ŕ rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, réguličrement allégués et prouvés (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). Dans la mesure oů un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'ętre rappelées, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Il ne peut ętre présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'appréciation des preuves ŕ laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut ętre remise en cause (ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a). Si le Tribunal fédéral ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). 3.- Dans un premier moyen, le recourant soutient que l'autorité cantonale aurait reconnu - sans toutefois le dire expressément - que les parties avaient conclu un contrat de société simple au sens des art. 530 ss CO pour financer les opérations d'achat des tableaux et des autres oeuvres d'art dont l'intimé réclame aujourd'hui la restitution. Cela étant, l'autorité cantonale ne pouvait pas, sans violer les art. 548 et 549 CO, permettre au demandeur de reprendre purement et simplement les objets d'art qu'il avait acquis avec son partenaire de l'époque. Ce grief est manifestement mal fondé. En effet, la lecture de l'arręt attaqué ne permet en aucun cas de confirmer les allégations du recourant; au contraire, dans le considérant B en page 3 de son arręt, la cour cantonale a retenu, comme l'avait d'ailleurs déjŕ fait le Tribunal de premičre instance, que les "circonstances dans lesquelles les parties se sont contractuellement liées ne sont pas clairement établies". C'est donc en vain que le recourant réclame en l'espčce l'application des normes régissant la liquidation de la société simple (en particulier les art. 548 et 549 CO). 4.- a) Le défendeur fait ensuite grief ŕ la cour cantonale d'avoir violé son droit ŕ la preuve tel qu'il résulte de l'art. 8 CC. Il reproche aux autorités cantonales d'avoir refusé de procéder ŕ l'audition de plusieurs témoins (dont son frčre et d'autres ressortissants tunisiens) qui auraient pu attester du remboursement systématique au demandeur du prix d'achat des objets d'art, par des fonds provenant indirectement de Tunisie. b) L'art. 8 CC ne rčgle pas l'admissibilité d'une mesure probatoire, ni ses modalités d'exécution, pas plus qu'il ne dicte comment le juge peut forger sa conviction (ATF 122 III 219 consid. 3c; 119 III 60 consid. 2c). La cour cantonale a estimé que le premier juge - qui avait correctement suspendu l'instruction de la cause civile en attendant l'issue de la procédure pénale - pouvait se dis-penser d'ordonner de nouvelles enquętes sur les circons-tances de fait au sujet desquelles la procédure pénale lui avait déjŕ apporté tous les renseignements nécessaires, et qu'il pouvait valablement se référer aux constatations figurant dans le dossier pénal (témoignages, documents, etc.). Or, l'enquęte pénale, malgré l'audition de plusieurs témoins, n'a pas permis d'établir des faits pertinents confirmant la réalité du paiement subséquent des oeuvres d'art par le défendeur (cf. p. 5 de l'arręt rendu le 26 avril 1999 par la Chambre pénale de la Cour de justice), faute de toute preuve documentaire du remboursement et des transferts de fonds en provenance de Tunisie. Dans ces circonstances, les autorités civiles cantonales ont jugé que l'ensemble du dossier ŕ leur disposition - composé des preuves produites devant elles-męmes ainsi que devant le juge pénal - était complet et qu'une nouvelle audition de témoins telle qu'elle était proposée par le défendeur était impropre ŕ modifier le résultat des preuves déjŕ administrées. Or, le refus d'une mesure probatoire ŕ la suite d'une appréciation anticipée des preuves ne peut pas donner lieu ŕ un recours en réforme, parce que cette question n'est pas régie par l'art. 8 CC (ATF 126 III 315 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c; 120 II 58 consid. 4d). Ce grief se révčle dčs lors irrecevable. 5.- S'agissant de la vente du fonds de commerce, il faut d'emblée rappeler que, par arręt de ce jour, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de droit public formé parallčlement par le défendeur et annulé l'arręt attaqué en tant qu'il condamnait le défendeur ŕ verser au demandeur la premičre tranche du paiement de 150'000 fr. Dans cette mesure, le recours en réforme est donc sans objet, seule restant litigieuse la question du paiement de la deuxičme tranche de 140'000 fr., prévu, selon l'"Avenant/quittance" signé le 28 juillet 1993, pour le 1er novembre 1993. A cet égard, le recourant invoque également la violation de l'art. 8CC : en renonçant ŕ procéder ŕ une ré-audition du témoin D.________, la Cour cantonale l'aurait en effet empęché de prouver qu'ŕ cette date, le solde du prix de vente du commerce de tabac avait bien été acquitté. Ce moyen, qui revient en substance ŕ critiquer une appréciation anticipée des preuves, se révčle également irrecevable pour les raisons déjŕ exposées ci-dessus (cf. consid. 4b supra). S'agissant en particulier de M. D.________, le Tribunal de premičre instance avait constaté que son témoignage ne fournissait aucune précision sur les circonstances de cette prétendue remise d'argent, du moment qu'il n'avait vu ni le contenu de l'enveloppe, ni sa tradition au demandeur. Dčs lors que les pičces produites et les témoins entendus dans le cadre de la procédure pénale leur fournissaient déjŕ des éléments d'appréciation suffisants pour juger que le défendeur avait échoué ŕ faire la preuve du paiement du solde du prix du commerce de tabac, les autorités civiles cantonales n'étaient pas obligées d'ordonner des nouvelles enquętes ŕ ce sujet. Pour le surplus, dans la mesure oů le recourant critique l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent, ses griefs ne sont pas recevables (cf. supra consid. 2). 5.- Il résulte de ce qui précčde que le recours ne peut qu'ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Le défendeur, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens au demandeur, qui n'a pas été invité ŕ se déterminer sur le recours. Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Rejette le recours dans la mesure oů il est recevable et confirme l'arręt attaqué en tant qu'il n'a pas été annulé par l'arręt de ce jour statuant sur le recours de droit public connexe (5P. 157/2002). 2. Met ŕ la charge du défendeur un émolument judiciaire de 5'000 fr. 3. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. ______________ Lausanne, le 28 aoűt 2002 PIT/frs Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : Le Président, Le Greffier,