Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.9/2007 /frs Arręt du 13 février 2007 IIe Cour de droit civil Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl. Greffier: M. Braconi. Parties dame X.________, recourante, représentée par Me François Pidoux, avocat, contre X.________, intimé, représenté par Me Yves Hofstetter, avocat, Objet divorce, recours en réforme [OJ] contre l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 novembre 2006. Vu: le recours en matičre civile interjeté par dame X.________, contre l'arręt rendu le 27 novembre 2006 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose la recourante ŕ X.________; considérant: que, la décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable en l'occurrence (art. 132 al. 1 LTF); que, en vertu de l'art. 54 al. 1 OJ, le recours en réforme doit ętre déposé dans les trente jours dčs la réception de la communication écrite de la décision; que, en l'espčce, l'arręt attaqué a été reçu le 28 novembre 2006 par le mandataire de la recourante, en sorte que le délai a commencé ŕ courir le 29 novembre 2006 (art. 32 al. 1 OJ), pour expirer, compte tenu des féries judiciaires du 18 décembre au 1er janvier inclusivement (art. 34 al. 1 let. c OJ), le (vendredi) 12 janvier 2007; que, contrairement ŕ ce qui vaut pour l'art. 46 al. 1 let. c LTF - norme sur laquelle s'est (implicitement) fondé le conseil de la recourante -, le 2 janvier est donc bien compris dans la supputation du délai (sur cette différence de régime: FF 2001 4095 n. 4.1.2.5, ad art. 42 P/LTF); que, mis ŕ la poste le 15 janvier 2007, le présent recours apparaît dčs lors tardif, partant irrecevable; que les frais de justice incombent ŕ la recourante (art. 156 al. 1 OJ); que, en revanche, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens ŕ l'intimé, qui n'a pas été invité ŕ répondre. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 13 février 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: