Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.95/2005 /frs Arręt du 30 juin 2005 IIe Cour civile Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann. et Hohl. Greffier: M. Oulevey. Parties A.________, C.________, défenderesses et recourantes, toutes deux représentées par Me Marie-Claude de Rham-Casthélaz, avocate, contre E.________,, demandeur, représenté par Me Pierre Banna, avocat, A.________, défenderesse, représentée par Me Christian Pirker, avocat, D.________, défenderesse, tous trois intimés. Objet partage successoral, recours en réforme contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 18 février 2005. Faits: A. F.________ était propriétaire d'un domaine agricole sis sur les communes de X.________ et Y.________. Au total, en tenant compte des terrains qu'il prenait en location, il exploitait quelque vingt-cinq hectares, dont cinq de vigne. Le 27 décembre 1978, il a donné ŕ sa fille A.________, agricultrice, la parcelle n° xxxx (actuellement n° xxxx) du registre foncier du canton de Genčve. L'acte de donation précise que le donateur agissait ŕ titre gratuit, pour remercier la donataire de sa collaboration bénévole ŕ l'exploitation du domaine agricole depuis plusieurs années. Il décrit l'objet de la donation comme un immeuble rural de prčs d'un hectare et demi, et d'une valeur de rendement de 14'726 fr. Le 18 juin 1983, F.________ est décédé intestat, laissant pour héritiers présomptifs son épouse, G.________, et ses cinq enfants, E.________, A.________, D.________, C.________ et B.________. Aprčs le décčs de son pčre, E.________ a continué d'exploiter le domaine familial, oů il avait travaillé depuis la fin de sa scolarité en 1977. Le 20 mai 1994, G.________ est décédée intestat. Aprčs son décčs, ses comptes bancaires ont fait l'objet de retraits opérés par B.________, pour un total de 17'800 fr. Sur cette somme, 4'811 fr. ont été affectés aux frais d'enterrement. Il est constant que A.________ n'a reçu aucune part des 12'989 fr. restants, dont tout ou partie a été partagé entre ses quatre frčre et soeurs. B. Le 16 octobre 2000, E.________ (ci-aprčs le demandeur) a intenté action en partage de la succession de F.________, demandant notamment que le domaine agricole lui soit attribué moyennant paiement d'une soulte ŕ chacune de ses soeurs (ci-aprčs les défenderesses). Le 12 février 2002, la défenderesse A.________ a formé action en partage de la succession de G.________. Les deux causes ont été jointes par jugement du 23 mai 2002. Statuant au fond le 18 juin 2002, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a ordonné le partage des successions de feus F.________ et G.________, dit que le droit de chacun des héritiers, ŕ savoir E.________, B.________, D.________, C.________ et A.________, était d'un cinquičme de la succession, dressé l'inventaire estimatif des actifs et des passifs de la succession, attribué le domaine agricole au demandeur ŕ charge pour lui de reprendre la dette hypothécaire, condamné le demandeur ŕ verser des soultes ŕ ses soeurs, commis un notaire ŕ l'exécution du partage, compensé les dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions. Les défenderesses B.________ et C.________ ont appelé de ce jugement auprčs de la Cour de justice du canton de Genčve, contestant la composition et l'évaluation de l'actif et du passif de la succession, ainsi que la désignation du notaire commis ŕ l'exécution du partage. Elles demandaient, notamment, que la parcelle donnée ŕ la défenderesse A.________ soit rapportée et que soient portées ŕ l'actif de la succession des créances contre le demandeur, jugées non établies en premičre instance, de 107'522 fr. pour la récolte du raisin en 1982, de 276'872 fr. 25 pour la récole du raisin en 1983 et 371'923 fr. 50 ŕ titre de fermage pour la période écoulée depuis le 18 juin 1983. Par arręt du 18 février 2005, la Cour de justice a annulé les dispositions du jugement de premičre instance qui dressaient l'inventaire des actifs et des passifs de la succession, qui condamnait le demandeur ŕ payer des soultes aux défenderesses et qui commettait un notaire ŕ l'exécution du partage. Statuant ŕ nouveau, elle a, notamment, introduit dans les actifs de la succession une créance de fermage contre le demandeur de 95'365 fr., confirmé le déboutement des défenderesses B.________ et C.________ pour ce qui concerne le produit de la récolte du raisin de 1982 et de 1983, et renvoyé la cause au Tribunal de premičre instance pour qu'il assujettisse la parcelle n° xxxx donnée ŕ la défenderesse A.________ au rapport, conformément aux art. 628 ss CC, et pour qu'il procčde ŕ toute enquęte utile ŕ cet effet. Contrairement aux premiers juges, la cour cantonale a notamment considéré qu'un contrat de bail ŕ ferme liait les parties et que le demandeur devait dčs lors paiement ŕ l'hoirie du fermage convenu pour les cinq derničres années, les créances de fermage antérieures étant prescrites. Fermier de l'hoirie, il ne devait en revanche rien ŕ ses soeurs sur le produit des récoltes, notamment sur celles de raisin de 1982 et de 1983. C. B.________ et C.________ interjettent un recours en réforme contre cet arręt. Contestant qu'une partie des créances de fermage soient prescrites, elles demandent, avec suite de frais et dépens, que soient annulés les ch. 3, 4 et 6 du dispositif du jugement de premičre instance et, en substance, que soient ajoutées aux actifs de la succession diverses créances contre le demandeur, savoir une créance de fermage de 19'073 fr. par année ŕ compter du 19 juin 1983, une créance de 107'522 fr. pour la récolte du raisin de 1982 et une créance de 276'872 fr. pour la récolte du raisin de 1983. Le demandeur et les autres défenderesses n'ont pas été invitées ŕ répondre au recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 II 65 consid. 1 p. 67). 1.1 Dans la mesure oů les recourantes concluent ŕ l'annulation des chiffres 3, 4 et 6 du dispositif du jugement de premičre instance, leur recours est irrecevable. Le recours en réforme n'est ouvert que contre des jugements rendus par les autorités supręmes du canton (art. 48 al. 1 OJ). 1.2 Aux termes de l'art. 48 al. 1 OJ, le recours en réforme n'est recevable que contre une décision finale prise par le tribunal supręme d'un canton et qui ne peut pas ętre l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal. Une décision est finale au sens de cette disposition lorsque la juridiction cantonale statue sur le fond d'une prétention ou s'y refuse pour un motif qui empęche définitivement que la męme prétention soit exercée ŕ nouveau entre les męmes parties (ATF 127 III 433 consid. 1b/aa et les arręts cités). Selon l'art. 50 OJ, le recours en réforme est recevable exceptionnellement contre une décision préjudicielle ou incidente prise séparément du fond par l'autorité supręme du canton lorsqu'une décision finale peut ainsi ętre provoquée immédiatement et que la durée et les frais de la procédure probatoire seraient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant un recours immédiat. Une décision est préjudicielle ou incidente au sens de cette disposition lorsque la cour cantonale tranche définitivement le sort d'une condition de fond de la prétention, que ce soit expressément dans le dispositif du jugement ou en renvoyant la cause ŕ l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ATF 127 III 433 consid. 1b/bb; 105 II 218 consid. 1a p. 221; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 2.1.3. in fine ad art. 50 OJ). En l'espčce, la cour cantonale a, dans les considérants de son arręt, énuméré et estimé définitivement tous les éléments faisant partie selon elle des actifs de la masse ŕ partager, sauf la parcelle reçue en donation par A.________, dont elle a confié l'évaluation au Tribunal de premičre instance. Dans le dispositif de son arręt, elle a annulé les points attaqués du jugement et renvoyé la cause aux premiers juges pour complément d'instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Aussi l'arręt attaqué doit-il ętre qualifié de préjudiciel ou incident au sens de l'art. 50 OJ. 1.3 Le recours en réforme n'est ouvert contre une telle décision que s'il apparaît qu'en cas d'admission, le Tribunal fédéral pourrait rendre lui-męme une décision finale, c'est-ŕ-dire trancher définitivement l'affaire en son entier (cf. supra consid. 1.2). Tel n'est pas le cas en l'espčce puisque la valeur de la donation jugée rapportable reçue par A.________ n'a pas encore été fixée. Męme s'il suivait l'argumentation des recourantes, le Tribunal fédéral devrait donc renvoyer la cause ŕ la cour cantonale pour qu'elle détermine la valeur de cette donation. Aussi le présent recours est-il irrecevable. 2. Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais de justice solidairement entre elles (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux parties intimées, qui n'ont pas été invitées ŕ répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge des recourantes, solidairement entre elles. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 30 juin 2005 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: