Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_103/2020
Arręt du 4 juin 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffičre : Mme Gauron-Carlin.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________ SA,
intimé.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mai 2020 (KC19.040275-200487 119).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arręt du 12 mai 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - pour cause de tardiveté - le recours formé le 7 février 2020 par A.________ ŕ l'encontre du prononcé de mainlevée provisoire de l'opposition rendu le 24 octobre 2019 par le Juge de paix du district de Lausanne et a rejeté la demande de restitution du délai de recours, au motif qu'un manquement dans l'organisation interne du justiciable ne constituait pas un empęchement non fautif justifiant une restitution de délai.
2.
Par acte du 28 mai 2020, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Au préalable, la recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif ŕ son recours.
Eu égard ŕ la la valeur litigieuse (3'255 fr.) nettement inférieure au seuil légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et en l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; ATF 141 III 159 consid. 1.2 et les arręts cités), le présent recours doit ętre traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans son écriture, la recourante se plaint, en quelques lignes, que ses moyens de défense devant l'autorité cantonale n'ont pas été retenus et persiste ŕ affirmer qu'elle n'est pas responsable du manquement qui a affecté la notification du prononcé de mainlevée. Elle fait en outre valoir qu'elle n'a pas été entendue et qu'elle n'a pu porter ses explications que par voie écrite.
Ce faisant, la recourante présente ŕ nouveau sa propre appréciation de la cause en omettant de tenir compte de la motivation de l'arręt déféré, et, bien qu'elle soulčve en substance une violation de son droit d'ętre entendue (art. 29 al. 2 Cst.), ne démontre pas de maničre claire et précise que l'arręt déféré serait contraire ŕ l'un de ses droits fondamentaux ou ŕ la Constitution (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, la garantie de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'ętre entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). En définitive, le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
3.
En conclusion, le recours doit ętre déclaré d'emblée irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), ce qui rend sans objet la requęte d'effet suspensif.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 juin 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffičre : Gauron-Carlin