Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_113/2022
Arręt du 15 aoűt 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffičre : Mme Gauron-Carlin.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
État de Fribourg, par le Greffe du Tribunal de la Gruyčre,
rue de l'Europe 1, 1630 Bulle,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 juillet 2022 (102 2022 97).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 12 aoűt 2022, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt rendu le 7 juillet 2022 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (mainlevée définitive de l'opposition).
2.
Eu égard ŕ la valeur litigieuse inférieure au seuil légal de 30'000 fr. ( i. e. 635 fr.; art. 74 al. 1 let. b LTF) et en l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; ATF 141 III 159 consid. 1.2 et les arręts cités), le présent recours doit ętre traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, lequel n'est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent ętre invoqués et motivés par le recourant, ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée ("principe d'allégation"; ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
3.
En l'occurrence, le présent recours - dépourvu de réfutation topique, motivée et intelligible des considérants de l'arręt déféré (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les citations) et de surcroît manifestement abusif (art. 42 al. 7 LTF) - doit ętre écarté d'emblée.
4.
En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF), avec suite de frais ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Le recourant est expressément informé que d'ultérieures écritures du męme style dans la męme affaire seront classées sans suite.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 15 aoűt 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffičre : Gauron-Carlin