Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_137/2021
Arręt du 26 juillet 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Patricia Michellod, avocate,
intimé.
Objet
rejet de l'effet suspensif (mainlevée de l'opposition),
recours contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juin 2021 (KC20.045096-210962).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par prononcé du 24 février 2021, la Juge de paix du district de Morges a rejeté la requęte de mainlevée déposée par A.________ ŕ l'encontre de B.________ dans la poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Morges (I), avec suite de frais et dépens ŕ la charge du poursuivant (II ŕ IV).
Par ordonnance du 18 juin 2021, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requęte d'effet suspensif que le poursuivant a jointe ŕ son recours.
2.
Par écriture mise ŕ la poste le 21 juillet 2021, le poursuivant interjette un recours constitutionnel subsidiaire; il demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée et de " statuer sur le fond du litige ".
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Compte tenu de la valeur litigieuse indiquée - sans contestation - par le juge précédent (art. 112 al. 1 let. d LTF; i.e. 3'400 fr.), le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) est seul recevable dans le cas présent. Au demeurant, comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arręt 5A_581/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2 et les citations), le recourant ne peut de toute façon se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels.
4.
4.1. En l'espčce, le magistrat précédent a retenu que le prononcé du premier juge avait rejeté la requęte de mainlevée définitive formée par le poursuivant. Celui-ci, tout en sollicitant la suspension du caractčre exécutoire de cette décision (art. 325 al. 2 CPC), n'avait aucunement motivé cette requęte et avait, en réalité, demandé que la juridiction de recours " change favorablement cette décision ". Ce faisant, il concluait ŕ l'admission de sa requęte de mainlevée, " alors qu'il est impossible d'accorder la mainlevée de l'opposition pour la durée de la procédure de recours ". Partant, ŕ supposer que l'acte de recours contienne une requęte d'effet suspensif, elle devrait ętre rejetée.
4.2.
4.2.1. La décision attaquée a pour seul objet l'octroi de l'effet suspensif au recours cantonal; il s'ensuit que le chef de conclusions tendant ŕ ce que le Tribunal fédéral " statue sur le fond du litige " - ŕ savoir examine le mérite de la requęte de mainlevée - est irrecevable (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).
4.2.2. L'ordonnance déférée constitue une décision incidente, qui n'est sujette ŕ un recours immédiat que si elle peut occasionner un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (parmi d'autres: ATF 137 III 375 consid. 1). La réalisation de cette condition n'est pas établie en l'occurrence. La jurisprudence qu'évoque le recourant vise l'hypothčse oů la mainlevée définitive a été prononcée, et non refusée. Ŕ supposer que la requęte tendant ŕ la suspension du caractčre exécutoire de la décision de premičre instance se rapportait ŕ la condamnation ŕ payer des dépens, le recourant ne démontre pas que le versement de cette somme - modique ( i.e. 300 fr.) - l'exposerait ŕ d'importantes difficultés financičres ou serait irrécupérable en cas d'admission du recours. Le présent recours est ainsi irrecevable pour ce motif déjŕ.
4.2.3. Le recours s'avčre de toute maničre irrecevable en raison de sa motivation déficiente. Le recourant se borne ŕ soutenir que la décision entreprise serait " arbitraire " eu égard ŕ sa situation financičre, dčs lors qu'il " risque de ne plus pouvoir payer [son] université ", voire " acheter [sa] nourriture ". Cette argumentation ne s'en prend cependant pas aux motifs de l'autorité précédente, de sorte que le recours ne satisfait pas ŕ l'exigence de motivation prévue par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 134 II 249 consid. 3; 135 III 232 consid. 1.2 et les citations).
5.
En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF). Bien qu'il évoque longuement la précarité de sa situation financičre, le recourant n'a pas formellement demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Quoi qu'il en soit, une pareille requęte eűt été rejetée, le recours étant d'emblée voué ŕ l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, les frais doivent ętre mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF).
Le présent arręt rend sans objet la requęte d'effet suspensif présentée par le recourant.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 juillet 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi