Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_142/2022
Arręt du 2 novembre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourante,
contre
État de Vaud, Ordre judiciaire vaudois,
route du Signal 8, 1014 Lausanne
intimé.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 aoűt 2022 (KC22.017815-220824 115).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arręt du 4 aoűt 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le " recours " déposé par A.________. Elle a constaté que ce recours était dirigé contre un prononcé de mainlevée d'opposition dans la poursuite n° xx'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois. Une telle décision n'a toutefois pas encore été prise par la Juge de paix compétente, de sorte qu'elle n'existe pas. De surcroît, le " recours " est incompréhensible.
2.
Par écriture expédiée le 14 septembre 2022, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt et forme " opposition " ŕ l'arręt 5D_311/2020 du 1er mars 2021.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture de la recourante est traitée comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué ŕ l'échec.
4.
L' " opposition " ŕ l'arręt 5D_311/2020 est irrecevable, une telle voie de droit n'existant pas dans le systčme de la LTF.
5.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, la recourante a été invitée ŕ produire l'acte attaqué jusqu'au 21 septembre suivant, sous peine de non-entrée en matičre sur son écriture. L'intéressée n'a pas observé ce délai - la décision attaquée ayant été expédiée le 28 septembre 2022 seulement -, au prétexte (nullement établi) que, pendant son absence, son mari a retiré le pli, mais sans l'ouvrir. Il s'ensuit que le recours est irrecevable pour ce motif déjŕ (art. 42 al. 5 LTF, en lien avec l'art. 108 al. 1 let. a LTF; ATF 137 I 161 consid. 4.2.3).
6.
Au surplus, la recourante ne soulčve pas le moindre moyen de nature constitutionnelle ŕ l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale (art. 116 LTF), mais disserte sur un litige l'ayant opposée ŕ sa caisse-maladie et ŕ un médecin. Le recours est dčs lors irrecevable de ce chef également (art. 106 al. 2 LTF, en lien avec l'art. 177 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
7.
En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF, en relation avec l'art. 117 LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
L'intéressée est expressément informée que d'ultérieures écritures du męme style seront classées sans suite.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 novembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi