Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_186/2020, 5D_187/2020, 5D_188/2020, 5D_189/2020, 5D_190/2020, 5D_191/2020, 5D_192/2020, 5D_193/2020, 5D_194/2020, 5D_195/2020
Arręt du 23 octobre 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffier : M. Braconi.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
É tat de Vaud,
représenté par l'Administration cantonale des impôts,
route de Berne 46, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition, restitution du délai,
recours constitutionnels contre les arręts de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 18 juin 2020.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par prononcés distincts du 8 novembre 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a levé définitivement les oppositions formées par A.________ aux poursuites qui lui ont été notifiées ŕ la réquisition de l'État de Vaud ( n os xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx et xxx de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron). Par arręts du 8 avril 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevables les recours du poursuivi.
1.2. Par actes déposés le 30 avril 2020, le poursuivi a simultanément recouru contre le " prononcé du 08.04.2020 " et requis la " restitution du délai de recours " en vertu de l'art. 148 CPC.
Par arręts du 18 juin 2020, la Cour des poursuites et faillites a rejeté les demandes de restitution de délai dans la mesure de leur recevabilité et mis les frais ŕ la charge du requérant.
2.
Par écritures déposées le 6 aoűt 2020, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral. Il conclut ŕ l'annulation des arręts cantonaux, au renvoi de la cause en premičre instance pour " réexamen sur le fond de la créance indűment réclamée ", ainsi qu'ŕ la radiation de " toutes procédures " introduites ŕ l'encontre de B.________ (codébitrice); il sollicite l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
A l'instar de l'arręt prononcé le 6 juillet 2020 (causes 5D_139/2020 ŕ 5D_148/2020), il convient de joindre les causes et de les traiter par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
4.
Les arręts attaqués ayant pour objet la restitution du délai de recours cantonal, les présents recours sont irrecevables d'emblée en tant qu'ils portent sur le prononcé de la mainlevée définitive ( cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). Au demeurant, cette procédure n'est pas destinée ŕ permettre un " réexamen " des décisions fiscales sur lesquelles se fondent les poursuites ( cf. parmi d'autres: ATF 143 III 564 consid. 4.3.1; 142 III 78 consid. 3.1 et les citations), de sorte que le grief pris des art. 180 LFID et 247 al. 1 LI - normes qui " désolidarisent pleinement l'épouse " ( i.e. codébitrice) - est vain.
5.
5.1. Aprčs avoir rappelé les conditions de la restitution de délai au sens de l'art. 148 al. 1 CPC, la juridiction précédente a retenu que les arręts du 8 avril 2020 déclarant les recours irrecevables pour tardiveté mentionnaient que, męme interjetés en temps utile, lesdits recours seraient manifestement mal fondés et devraient ętre rejetés. Dans l'hypothčse oů elles seraient admises, les requętes de restitution de délai n'aboutiraient dčs lors pas ŕ l'admission des recours. Cela étant, le requérant n'a aucun intéręt ŕ agir au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC. L'autorité cantonale a admis que, en tout état de cause, ces requętes auraient dű ętre rejetées, faute pour le requérant d'avoir précisé en quoi l'irrespect du délai serait imputable ŕ une absence de faute ou ŕ une faute légčre de sa part.
5.2. De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, la partie recourante est tenue de démontrer que chacun d'eux viole le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références); ce principe vaut, en particulier, lorsque l'autorité précédente a déclaré le recours principalement irrecevable et subsidiairement infondé (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références). En l'espčce, le motif pris de l'absence d'intéręt au regard de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, indépendant et suffisant pour écarter les requętes, n'est pas critiqué par le recourant; il s'ensuit que les recours sont irrecevables dans cette mesure (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF).
6.
Le recourant soulčve en outre divers griefs formels, tous irrecevables ŕ un titre ou ŕ un autre.
6.1. Le moyen tiré de la violation grave des rčgles de procédure et des graves vices de forme imputables au " Responsable recette ACI " - par ailleurs nullement avérés - est irrecevable, dčs lors que les recours ne peuvent ętre dirigés qu'ŕ l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF, par renvoi de l'art. 114 LTF). En outre, on ne voit pas ŕ quelles décisions (mainlevée ou restitution de délai) se rapporte le moyen pris d'une " incompétence qualifiée ", formulé sans la moindre explication (art. 106 al. 2 LTF).
6.2. La jonction des procédures de recours est une mesure d'instruction dont l'opportunité est laissée au tribunal (arręt 5D_144/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.1; HALDY, in : Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n° 4 ad art. 125 CPC). Or, le recourant - qui se réfčre par ailleurs aux rčgles de la procédure fédérale (art. 24 PCF et 71 LTF) - ne démontre pas qu'il aurait présenté une requęte de jonction de causes devant la juridiction cantonale - ce qui ne résulte pas des arręts déférés (art. 118 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) -, pas plus qu'il n'expose en quoi l'absence d'une pareille mesure aurait lésé ses intéręts juridiques (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art 117 LTF).
6.3. Il ne ressort pas des décisions attaquées que le recourant aurait demandé ŕ " ętre entendu " par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), de sorte que le moyen repose sur un fait nouveau (art. 99 al. 1 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF). Quoi qu'il en soit, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confčre pas aux plaideurs le droit d'ętre entendus oralement (BOHNET, in : Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n° 4 ad art. 53 CPC et les arręts cités); le recourant n'explique pas pourquoi il en irait différemment ici (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF).
7.
Vu ce qui précčde, les recours doivent ętre déclarés irrecevables par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF). Ces procédés étaient d'emblée voués ŕ l'échec, si bien qu'il se justifie de refuser l'assistance judiciaire et de mettre les frais ŕ la charge du recourant (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Le présent arręt met un terme aux procédures de mainlevée définitive dirigées contre le recourant (art. 61 LTF); d' ultérieures écritures dans cette affaire seront dčs lors classées.
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Les causes 5D_186/2020 ŕ 5D_195/2020 sont jointes
2.
Les recours sont irrecevables.
3.
Les requętes d'assistance judiciaire sont rejetées.
4.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
5.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 23 octobre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
Le Greffier : Braconi