Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_245/2020
Arręt du 13 octobre 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourante,
contre
Vice-président du Tribunal civil du canton de Genčve,
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genčve.
Objet
assistance judiciaire (procédure de poursuite),
recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice du canton de Genčve, Assistance judiciaire,
du 21 aoűt 2020 (AC/1114/2020 DAAJ/79/2020).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 30 mars 2020, A.________ a saisi le Tribunal de premičre instance de Genčve d'une requęte tendant ŕ l'annulation de plusieurs poursuites introduites contre elle par B.________ SA pour un montant total de 4'080 fr. 85. Le 27 avril suivant, elle a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par décision du 9 juin 2020, la Vice-présidente du Tribunal de premičre instance de Genčve a débouté la requérante. Statuant le 21 aoűt 2020, le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours interjeté par la prénommée ŕ l'encontre de cette décision.
2.
Par écriture expédiée le 24 septembre 2020, la requérante exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Comme l'indique la décision entreprise (art. 112 al. 1 let. d LTF), seul le recours constitutionnel subsidiaire est recevable (art. 113 ss LTF), vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF).
4.
4.1. En l'espčce, le juge précédent a retenu que le recours ne respectait pas les conditions de motivation posées par l'art. 321 al. 1 CPC, faute de comporter de développement permettant de comprendre en quoi le premier juge aurait établi les faits de façon arbitraire ou violé la loi. Par surabondance, il a estimé que, dans la mesure oů il ne résultait pas du dossier que la poursuivante aurait requis la mainlevée de l'opposition, un plaideur raisonnable procéderait d'abord par la voie, plus rapide et moins onéreuse, offerte par l'art. 8a al. 3 let. d LP, plutôt que d'intenter une action en annulation de la poursuite, qui occasionnerait des frais largement supérieurs aux créances litigieuses.
4.2. La recourante discute - dans un style peu compréhensible - des circonstances du litige l'opposant ŕ la poursuivante, mais n'expose pas en quoi le motif d'irrecevabilité admis par le magistrat précédent serait arbitraire ou contraire ŕ d'autres droits constitutionnels (art. 116 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1). Elle ne s'en prend pas davantage au motif subsidiaire de la décision attaquée. Il s'ensuit que le recours doit ętre écarté d'emblée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arręts cités).
5.
En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), avec suite de frais ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
3.
Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ la Vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genčve et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genčve (Assistance judiciaire).
Lausanne, le 13 octobre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi