Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_311/2020
Arręt du 1er mars 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffier : M. Braconi.
Participants ŕ la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
recourants,
contre
C.________ SA,
intimée.
Objet
mainlevée de l'opposition,
recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 5 novembre 2020 (KC20.009166-201313 275).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 4 décembre 2019, B.A.________ a fait notifier ŕ C.________ SA un commandement de payer la somme de 846 fr. plus intéręts ŕ 5 % l'an dčs le 17 décembre 2009, correspondant ŕ des "[f] rais ŕ reprendre par caisse maladie sous titre caisse maladie complémentaire selon police no. xxxxx et selon Swissmedic Bern avec lettre du 7.6.2019 ". Cet acte a été frappé d'opposition totale ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne).
Par prononcé du 20 mai 2020, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requęte de mainlevée déposée par la poursuivante (I), arręté les frais de justice (II), les a mis ŕ la charge de la poursuivante (III) et statué sans dépens (IV).
Par arręt du 5 novembre suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par les époux A.________ ŕ l'encontre de cette décision (I), sans frais ni dépens (II).
2.
Par écriture expédiée le 18 décembre 2020, les époux A.________ exercent un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt; ils concluent en substance ŕ l'admission de la requęte de mainlevée.
Invitées ŕ répondre, l'autorité précédente se réfčre aux considérants de son arręt; l'intimée n'a " aucun grief particulier ŕ formuler " et renonce ŕ se déterminer.
3.
Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse, ainsi que l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), la présente écriture doit ętre traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, dont elle remplit les conditions (art. 90 et 100 al. 1 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; art. 75 al. 1 et 2 LTF, par renvoi de l'art. 114 LTF; art. 115 LTF).
4.
Quoi qu'il en dise, le recourant n° 1 n'est pas habilité ŕ représenter son épouse (recourante n° 2) devant le Tribunal fédéral (art. 40 al. 1 LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.5). Il apparaît cependant superflu de procéder conformément ŕ l'art. 42 al. 5 LTF, car la partie "représentée" a signé personnellement le mémoire de recours.
5.
5.1. En l'espčce, la cour cantonale a retenu que le recourant n° 1 n'est pas partie ŕ la procédure de mainlevée et ne prétend pas avoir qualité pour recourir ŕ un autre titre; son recours est dčs lors irrecevable pour ce motif déjŕ. Quant ŕ la recourante n° 2, elle a " obtenu gain de cause devant le premier juge ", puisque la requęte de mainlevée de la partie poursuivante a été rejetée et que les frais judiciaires ont été mis ŕ la charge de celle-ci; faute de disposer d'un intéręt digne de protection ŕ la modification ou ŕ l'annulation du prononcé entrepris, le recours est aussi irrecevable en ce qui la concerne (art. 59 al. 2 let. a CPC).
5.2.
5.2.1. Le recourant n° 1 n'expose pas en quoi la juridiction précédente aurait violé ses droits constitutionnels (art. 116 LTF) en lui déniant la qualité pour recourir ŕ l'encontre du prononcé de mainlevée; faute de motivation, son recours est dčs lors irrecevable (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1).
5.2.2. En revanche, c'est avec raison que la recourante n° 2 soutient qu'elle a " fai [t] recours contre le rejet de la requęte de mainlevée " et sa condamnation aux frais judiciaires. Il ressort en effet de la décision de premičre instance que l'intéressée est bien la " poursuivante " déboutée de sa requęte de mainlevée, et non la " poursuivie ", comme l'a admis de façon manifestement erronée l'autorité cantonale, sans doute ŕ la suite d'une inadvertance manifeste quant aux rôles des parties ( cf. sur cette forme d'arbitraire: ATF 133 III 393 consid. 7.2). Il s'ensuit qu'elle avait un intéręt digne de protection ŕ la modification du prononcé attaqué, ce qui conduit ŕ censurer le motif d'irrecevabilité.
Comme l'autorité cantonale n'est pas entrée en matičre, il n'appartient pas ŕ la Cour de céans de statuer sur le bien-fondé du recours, sous peine de frustrer les parties d'un degré de juridiction; partant, la cause doit lui ętre renvoyée ŕ cette fin (ATF 138 III 46 consid. 1.2).
6.
En conclusion, le recours du recourant n° 1 est irrecevable, tandis que celui de la recourante n° 2 est partiellement admis; l'arręt attaqué est annulé et la cause est envoyée ŕ la juridiction précédente pour nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF).
L'erreur de la cour cantonale étant particuličrement lourde, il se justifie de mettre les frais judiciaires ŕ la charge de la collectivité publique dont elle relčve ( cf. sur cette possibilité: CORBOZ, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 20 ad art. 66 LTF et les arręts cités); peu importe, ŕ cet égard, que le recourant n° 1 ait également succombé, puisque son recours a été provoqué par la décision des juges précédents. Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ŕ la recourante n° 2, qui a procédé sans le concours d'un avocat (ATF 135 III 127 consid. 4).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours du recourant n° 1 est irrecevable.
2.
Le recours de la recourante n° 2 est partiellement admis, l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ la juridiction précédente pour nouvelle décision.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du canton de Vaud.
4.
Il n'est pas alloué de dépens ŕ la recourante n° 2.
5.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 1er mars 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi