Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_37/2021
Arręt du 2 février 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffier : M. Braconi.
Participants ŕ la procédure
A.________,
représenté par Me Ana Rita Perez, avocate,
recourant,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Chambre des recours civile,
Palais de justice de l'Hermitage,
route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
honoraires de l'expert, assistance judiciaire
(fixation de la contribution d'entretien et des
droits parentaux),
recours contre l'arręt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 janvier 2021 (JI18.055663-201508 1).
Faits :
A.
A.a. Le 12 septembre 2019, le Dr B.________ a été nommé en qualité d'expert dans une procédure portant sur la fixation d'une contribution d'entretien et des droits parentaux (en particulier le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant C.________ [née en 2012] et les modalités des relations parents-enfant) opposant A.________ et D.________. Le 12 juin 2020, l'expert a déposé un rapport de sept pages, ainsi qu'une liste des opérations effectuées dans le cadre de sa mission.
A.b. Par prononcé du 28 septembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a arręté ŕ 1'000 fr. le montant des honoraires dus ŕ l'expert (I) et statué sans frais ni dépens (II). Elle a retenu, en bref, que la rémunération réclamée par l'expert - ŕ savoir 7'816 fr. 25 - correspondait ŕ 2'405 minutes de travail, au tarif horaire de 195 fr., et était largement supérieure au devis de 4'800 fr. fourni par l'intéressé le 10 octobre 2019.
B.
Le 28 octobre 2020, l'expert a recouru contre cette décision, concluant ŕ ce que sa rémunération soit fixée ŕ 7'816 fr. 25.
Par réponses séparées du 17 décembre 2020, les parents ont conclu au rejet du recours; le pčre a requis en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Par arręt du 4 janvier 2021, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours (I), annulé le prononcé attaqué et renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants (II), rejeté la requęte d'assistance judiciaire du pčre intimé (III) et statué sur les frais et dépens (IV-VII).
C.
Par mémoire mis ŕ la poste le 11 mars 2021, le pčre forme un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, concluant ŕ la réforme de l'arręt attaqué en ce sens que sa requęte d'assistance judiciaire est admise; il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invitée ŕ répondre, la juridiction précédente se réfčre aux considérants de son arręt.
Considérant en droit :
1.
1.1. Devant la juridiction précédente, seul était litigieux le montant des honoraires de l'expert; partant, il s'agit d'une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse est inférieure au seuil légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF est ouvert en l'espčce, le recourant n'alléguant pas que la présente cause soulčverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF).
1.2. En l'espčce, le refus de l'assistance judiciaire ne participe pas du caractčre incident de la décision de renvoi sur le fond ( cf. ATF 145 III 42 consid. 2.1 et les arręts cités). L'autorité précédente a mis un terme ŕ la procédure en ce qui concerne l'octroi de l'assistance judiciaire pour l'instance de recours cantonale; cette question constitue l'unique objet du présent recours, de sorte que cette décision apparaît matériellement finale au sens de l'art. 90 LTF ( cf. ATF 139 V 600 consid. 2.2).
1.3. Pour le surplus, le recours a été interjeté ŕ temps (art. 100 al. 1 et 117 LTF) ŕ l'encontre d'une décision émanant d'une autorité cantonale de derničre instance ayant statué sur recours (art. 75 et 114 LTF). Le recourant, dont la requęte d'assistance judiciaire a été rejetée par la juridiction précédente, a un intéręt juridiquement protégé ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF).
2.
2.1. En l'espčce, l'autorité précédente constate que, par décisions du 1er septembre 2020, le premier juge a invité l'expert ŕ se déterminer sur la contestation de ses honoraires par le pčre intimé, respectivement ordonné une deuxičme expertise ŕ cause du caractčre " inutilisable " du premier rapport. La décision ordonnant une nouvelle expertise ne lui a cependant pas été signifiée, de sorte que son droit d'ętre entendu a été violé, puisque le premier juge l'a ainsi privé de la possibilité de prendre position sur l'appréciation négative de son activité, liée ŕ des motifs précis, figurant dans la décision en cause. Ce constat impose d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au premier juge pour qu'il se prononce ŕ nouveau sur les honoraires de l'expert, aprčs lui avoir communiqué la décision incriminée et donné la possibilité de prendre formellement position sur son contenu. Dans ces conditions, la requęte d'assistance judiciaire du pčre pour la procédure de recours doit ętre rejetée; en effet, la conclusion tendant au rejet du recours était dénuée de chances de succčs (art. 117 let. b CPC), " compte tenu du caractčre manifeste de la violation du droit d'ętre entendu du recourant ".
2.2. En substance, le recourant soutient qu'une telle argumentation est constitutive d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et enfreint son droit ŕ l'assistance judiciaire découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., dont les garanties sont concrétisées ŕ l'art. 117 CPC. Il ne conteste pas - avec raison (ATF 139 III 475 consid. 2.3) - que le bénéfice de l'assistance judiciaire puisse ętre refusé ŕ la partie intimée lorsqu'elle a conclu au rejet du recours (cantonal) alors que le jugement de premičre instance souffrait d'un vice manifeste, mais affirme que cette situation n'était pas réalisée dans le cas présent. Ces critiques s'avčrent fondées.
2.3. Comme l'observe le recourant, l'affirmation selon laquelle l'absence de communication de la décision ordonnant une deuxičme expertise a " empęché [l'expert] de se déterminer sur l'appréciation négative de son travail " n'est pas soutenable. Par courrier du 1er septembre 2020, le premier juge a avisé l'expert que sa note d'honoraires était contestée par le " pčre de l'enfant ", " selon courrier dont vous trouverez copie en annexe ", ŕ savoir une lettre du 19 aoűt 2020 dans laquelle l'avocate du pčre a exposé de façon détaillée ses griefs ŕ l'encontre de l'expertise litigieuse. Le 15 septembre 2020, l'expert a expressément pris position sur les critiques contenues dans le " pli du 19 aoűt 2020/hb ". Il apparaît dčs lors que l'expert était parfaitement au courant des reproches qui lui étaient adressés et sur lesquels il a pu s'expliquer avant que le premier juge ne statue le 28 septembre 2020. En outre, la prétendue violation du droit d'ętre entendu a été relevée d' office par l'autorité précédente, en sorte que le refus de l'assistance judiciaire revient ŕ sanctionner le recourant pour n'avoir pas conclu ŕ l'admission du recours cantonal en raison de la violation d'une garantie de procédure commise au préjudice d'une autre partie au procčs.
3.
En conclusion, le présent recours doit ętre partiellement admis et l'arręt attaqué annulé aux chiffres III, IV et V de son dispositif. La cause est renvoyée ŕ la cour cantonale pour qu'elle se prononce sur la nécessité d'un conseil juridique (art. 118 al. 1 let. c CPC), condition (cumulative) que le Tribunal fédéral ne saurait examiner lui-męme sans frustrer le recourant d'un degré de juridiction.
Vu l'issue de la procédure, les dépens sont mis ŕ la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF; ATF 142 III 110 consid. 3.3 et les arręts cités), ŕ l'exclusion des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Cela étant, la requęte d'assistance judiciaire est sans objet (arręt 5A_640/2021 du 13 octobre 2021 consid. 5 et les arręts cités).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, les chiffres III ŕ V du dispositif de l'arręt attaqué sont annulés et l'affaire est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
La requęte d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Une indemnité de 1'500 fr., ŕ payer au recourant ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge de l'État de Vaud.
5.
Le présent arręt est communiqué au recourant et ŕ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 février 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi