Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_4/2021 et 5D_5/2021
Arręt du 6 janvier 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffičre : Mme Gauron-Carlin.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentés par Me Olivier Dunant, avocat,
intimés.
Objet
suspension de l'effet exécutoire (mainlevée définitive de l'opposition),
recours contre les arręts de la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 24 novembre 2020 (C/25111/2019 ACJC/1650/2020 et
C/25081/2019 ACJC/1651/2020).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par deux arręts du 24 novembre 2020 (ACJC/1650/2020 et ACJC/1651/2020), la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté la requęte de A.________ assortissant son recours du 31 aoűt 2020, tendant ŕ la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement rendu le 3 aoűt 2020 par le Tribunal de premičre instance, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée aux commandements de payer notifiés ŕ A.________ ŕ la requęte de B.________.
Dans deux actes de recours identiques datés du 4 janvier 2021 adressés au Tribunal fédéral, A.________ conclut principalement ŕ l'annulation des arręts attaqués et au renvoi de la cause pour nouvelle décision, exposant qu'il est exposé, en cas de refus de suspension de l'effet exécutoire au prononcé de mainlevée définitive, au risque de perdre son bien immobilier et serait par la suite incapable de retrouver un nouveau logement, męme en location. Au préalable, le recourant sollicite la jonction de ses deux recours au Tribunal fédéral, le bénéfice de l'assistance judiciaire comprenant la désignation d'un avocat d'office, un délai de grâce pour retirer ou compléter son recours, ainsi que l'effet suspensif ŕ ses recours.
2.
En l'espčce, les deux recours (enregistrés sous nos 5D_4/2021 et 5D_5/2021) sont dirigés contre deux arręts certes formellement distincts et notifiés séparément, mais qui concernent le męme complexe de faits, opposent les męmes parties, soulčvent les męmes questions juridiques, résolues par la męme motivation. Au surplus, A.________ recourt contre chacun d'eux avec la męme argumentation, prenant les męmes conclusions et formulant les męmes réquisitions. Il y a donc lieu de joindre - ainsi que le requiert le recourant - les deux causes, vu leur évidente connexité, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer ŕ leur sujet dans un seul arręt (art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1).
Eu égard ŕ la valeur litigieuse en cause dans chacune des deux causes (art. 74 al. 1 let. b LTF), les présents recours sont traités comme des recours constitutionnel subsidiaires (art. 113 ss LTF).
3.
Dans ses écritures, le recourant se plaint du refus d'accorder la suspension de l'effet exécutoire au prononcé de mainlevée définitive, arguant qu'il risque de perdre son bien immobilier, ce qui le priverait ŕ l'âge de 78 ans, d'un logement, et serait constitutif d'un traitement allant " ŕ l'encontre du droit constitutionnel ". Ce faisant, le recourant ne soulčve distinctement aucun grief particulier, a fortiori de nature constitutionnelle, tendant ŕ démontrer que la motivation de l'arręt déféré serait contraire ŕ la Constitution ou ŕ l'un de ses droits fondamentaux et ne démontre ainsi pas, avec précision et de maničre détaillée, pour quelle raison une telle violation devrait ętre admise. Il s'ensuit que ses recours ne correspondent pas aux exigences minimales de motivation d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), de sorte que les présents recours doivent ętre déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requęte d'effet suspensif assortissant chacun des recours.
4.
La requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait ętre agréée, dčs lors que les recours étaient d'emblée dénués de chances de succčs (art. 64 al. 1 LTF). Le délai de recours est un délai légal non prolongeable, de sorte que la requęte de fixation d'un délai de grâce pour modifier ou compléter les recours ne peut qu'ętre rejetée. Il s'ensuit que la demande de désignation d'un avocat d'office, déposée ŕ l'échéance du délai de recours, était vaine, dčs lors que l'éventuel mandataire ne serait plus en mesure de déposer un acte formellement recevable.
5.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 600 fr., sont en conséquence mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
La requęte de jonction des causes est admise; les causes 5D_4/2021 et 5D_5/2021 sont jointes.
2.
Les recours 5D_4/2021 et 5D_5/2021 sont irrecevables.
3.
La requęte d'octroi d'un délai de grâce pour la modification ou le complément des recours est rejetée.
4.
La requęte d'assistance judiciaire comprenant la désignation d'un avocat d'office, est rejetée dans la mesure oů elle n'est pas sans objet.
5.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 600 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
6.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve.
Lausanne, le 6 janvier 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffičre : Gauron-Carlin