Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_56/2022
Arręt du 23 septembre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Schöbi.
Greffičre : Mme Jordan.
Participants ŕ la procédure
A.________,
représentée par Me Tano Barth, avocat, Legalitic,
recourante,
contre
Vice-Présidente du Tribunal de premičre instance de la République et canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve,
intimée.
Objet
indemnité de l'avocat d'office (assistance judiciaire; divorce),
recours contre la décision de la Présidente de la Cour de justice du canton de Genčve, Assistance judiciaire, du 22 février 2022 (AC/1929/2017, DAAJ/14/2022).
Faits :
A.
Le 3 juillet 2017, Me A.________ a été désignée en qualité d'avocat d'office pour défendre les intéręts de B.________ avec effet au 21 juin 2017 dans le cadre d'une procédure unilatérale en divorce avec mesures superprovisionnelles. L'octroi de l'assistance juridique était limité ŕ la premičre instance.
Par décisions des 11 juin et 1er décembre 2020, l'assistance juridique a été étendue ŕ la seconde instance, l'ancien époux de B.________ ayant formé appel ŕ l'encontre du jugement de divorce du 22 avril 2020. Elle a été limitée ŕ 25 heures d'activité d'avocat au total, audiences et forfait courriers et téléphones non compris. L'appréciation des heures nécessaires en vertu de l'art. 16 al. 2 du rčglement genevois du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matičre civile, administrative et pénale (RAJ/GE; RS/GE E 2 05.04) a été réservée au moment de la taxation de l'état de frais.
La procédure d'appel a pris fin le 26 janvier 2021 par le prononcé d'un arręt de la Cour de justice confirmant le jugement de divorce.
B.
B.a. Pour l'activité déployée pour le compte de B.________ en premičre instance, Me A.________ a requis le versement d'un montant total de 36'443 fr. 88, sous déduction de l'avance de 10'000 fr. octroyée par décision du 15 juin 2020.
Pour la seconde instance, elle a demandé le paiement d'un montant total de 10'662 fr. 30, représentant 33 heures d'activité d'avocat accomplies entre le 3 septembre et le 10 novembre 2020.
B.b. Par décision de taxation du 3 juin 2021 - qui n'a pas fait l'objet de contestation -, le greffe de l'Assistance juridique a arręté l'indemnité due ŕ Me A.________ pour la premičre instance ŕ 25'000 fr., montant duquel devait ętre déduite l'avance de 10'000 fr., mais auquel devait ętre ajoutée la TVA par 1'925 fr. Il a considéré que la rémunération réclamée était excessive, en particulier les postes " procédure " et " entretien client ", bien que l'affaire présentât une certaine complexité.
B.c. Par décision du męme jour, l'indemnité due ŕ l'avocate d'office pour la procédure de seconde instance a été arrętée ŕ 7'000 fr. 50, TVA comprise, montant correspondant aux 25 heures d'activité d'avocat fixées initialement par décisions des 11 juin et 1er décembre 2020 et ŕ un forfait courriers et téléphones de 30%, précision faite qu'aucune audience n'avait été tenue.
Le recours interjeté contre cette derničre décision par Me A.________ auprčs de la Présidente de la Cour de justice du canton de Genčve a été déclaré irrecevable le 14 septembre 2021, la voie de droit choisie n'étant pas la bonne. Il a toutefois été transmis au président du Tribunal de premičre instance dčs lors que la recourante avait agi dans le délai de 10 jours applicable ŕ une demande de reconsidération.
Par décision du 21 octobre 2021, la Vice-présidente du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a rejeté la demande de reconsidération, motif pris que l'indemnisation de la recourante ne pouvait ętre supérieure ŕ la limite temporelle de 25 heures prévue dans les décisions d'extension de l'assistance juridique.
Le 22 février 2022, sur recours de l'avocate d'office, la Présidente de la Cour de justice (Assistance judiciaire) a annulé ce prononcé et, statuant ŕ nouveau, a admis la demande de reconsidération, fixé la rémunération de Me A.________ ŕ 7'539 fr. et débouté cette derničre de toutes autres conclusions. Elle n'a pas perçu de frais judiciaires pour le recours et a condamné l'État de Genčve ŕ verser ŕ la recourante 200 fr. ŕ titre de dépens réduits.
C.
Par écriture transmise par voie électronique et par voie postale le 7 avril 2022, Me A.________ interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement ŕ la réforme de la décision cantonale en ce sens que son indemnisation est arrętée ŕ 9'951 fr. 50 et, subsidiairement, au renvoi pour nouvelle décision.
Il n'a pas été demandé de réponses.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision entreprise a pour objet la fixation de l'indemnité due ŕ la recourante en sa qualité d'avocate d'office d'une partie ŕ une procédure de divorce. Lorsqu'elle porte, comme en l'occurrence, sur la rétribution de l'activité déployée par le conseil d'office dans une affaire susceptible de recours en matičre civile, la décision est rendue dans une matičre connexe au droit civil au sens de l'art. 72 al. 2 let. b LTF (parmi plusieurs, arręts 5D_31/2022 du 11 aoűt 2022 consid. 1.1; 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.1; 5A_301/2018 du 7 juin 2018 consid. 1.1 et l'arręt cité).
1.2. Le litige portant sur la rétribution de l'avocat d'office est de nature pécuniaire, de telle sorte que le recours en matičre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Cette indemnité ne constitue pas un " point accessoire " des conclusions au fond, mais concerne une prétention (découlant du droit public) qui compčte en propre ŕ l'avocat; partant, pour déterminer la valeur litigieuse, il faut se fonder sur le montant contesté de l'indemnité (arręts 5D_31/2022 précité, consid. 1.2; 5D_11/2022 précité, consid. 1.2 et la référence; 5D_7/2019 du 5 aoűt 2019 consid. 1.2 non publié in ATF 145 III 433, et les références).
En l'espčce, la valeur litigieuse n'est pas atteinte. Pour la recourante, le recours en matičre civile serait néanmoins recevable, car la contestation soulčverait une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF.
1.3. La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'une question juridique de principe, qui permet de déroger ŕ l'exigence de la valeur litigieuse. Pour qu'une telle condition soit réalisée, il ne suffit pas que la question juridique n'ait jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la résolution du cas d'espčce implique de résoudre une question juridique donnant lieu ŕ une incertitude caractérisée, appelant de maničre pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral en tant qu'autorité judiciaire supręme chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 146 III 237 consid. 1 et les références). Une nouvelle question juridique peut ainsi ętre tranchée par le Tribunal fédéral lorsque cette décision est propre ŕ orienter la pratique, soit lorsque les instances inférieures sont appelées ŕ trancher de nombreux cas similaires (ATF 140 III 501 consid. 1.3; 135 III 1 consid. 1.3). Le litige en cause doit ętre de nature ŕ guider la résolution des autres cas. Cette condition n'est pas remplie lorsqu'il présente des particularités dont les autres affaires sont généralement dépourvues (ATF 139 II 340 consid. 4). Il y a également lieu d'examiner s'il est probable ou non que la question litigieuse puisse un jour ętre présentée avec une valeur litigieuse suffisante pour ouvrir la voie du recours en matičre civile (ATF 134 III 115 consid. 1.2, 267 consid. 1.2.3; arręt 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.2 et les autres références). Si le point soulevé ne concerne que l'application de principes jurisprudentiels ŕ un cas particulier, il ne saurait ętre qualifié de question juridique de principe (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1; 135 III 1 consid. 1.3).
La recourante fait valoir que la présente cause soulčverait deux questions juridiques de principe.
Elle soutient d'abord qu'il serait essentiel de clarifier si une décision octroyant une assistance judiciaire quantitativement circonscrite ŕ un certain nombre d'heures d'avocat constitue une " décision incidente qui devrait ętre attaquée avec la décision finale ", ainsi que semble l'indiquer l'arręt 1B_385/2021 du 25 octobre 2021 consid. 1, ou " une décision devant ętre attaquée immédiatement jusqu'au Tribunal fédéral ", comme il en résulterait de l'arręt 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7. Ce faisant, elle tire un parallčle entre des considérations qui ne ressortissent pas aux męmes questions, de telle sorte qu'on ne saurait retenir qu'elles seraient " en contradiction " au point de fonder une question juridique de principe. Le considérant un de l'arręt 1B_385/2021 traite de la recevabilité sous l'angle de la condition du préjudice irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF du recours interjeté par une partie assistée devant le Tribunal fédéral contre une décision cantonale confirmant une limitation de principe de l'indemnisation des déplacements de l'avocat d'office ŕ une demi-heure au maximum par trajet. Tout en relevant le caractčre douteux de l'existence d'un tel dommage pour le recourant, le Tribunal fédéral a laissé ouverte cette question (consid. 1), la décision de limiter l'indemnisation des frais de déplacement en fonction de leur durée ne contrevenant notamment pas au droit fédéral (consid. 1 in fine et 2). Le considérant 7 de l'arręt 4A_523/2019 dispose que la décision posant le principe d'une assistance judiciaire quantitativement circonscrite ŕ quinze heures d'avocat d'office qui n'a pas fait l'objet d'un recours de la partie assistée a autorité de chose jugée sur ce point et en conclut que celle-lŕ ne peut plus se plaindre de la compatibilité de la limitation de l'assistance judiciaire avec l'art. 118 CPC dans le cadre d'un recours interjeté contre une décision ultérieure accordant une extension des heures d'avocat d'office initialement allouées pour les prestations encore attendues de ce dernier, ŕ l'exclusion de celles déjŕ effectuées mais excédant la durée initiale.
La Cour de céans ne saurait par ailleurs entrer en matičre lorsque la recourante affirme que la question de la compatibilité avec les art. 118 CPC, 29 al. 3 Cst. et 6 CEDH de la pratique genevoise fondée sur l'art. 3 RAJ/GE de limiter l'activité de l'avocat d'office ŕ un certain nombre d'heures constitue aussi une question juridique de principe, nonobstant le fait que l'autorité cantonale ne soit pas entrée en matičre ŕ ce sujet. Le bref passage du recours consacré ŕ ce point est insuffisant au regard des exigences de motivation prévalant en la matičre. La recourante se limite en effet ŕ énoncer péremptoirement qu'il s'agit lŕ d'une question qu'elle juge comme étant de principe. Ainsi, elle ne tente pas de démontrer l'existence d'une incertitude caractérisée qui appellerait de maničre pressante un éclaircissement du Tribunal fédéral. Quoi qu'il en soit, l'existence d'une question juridique de principe sur ce point ne s'impose pas de façon évidente, l'autorité cantonale ayant refusé d'examiner ce dernier.
Cela étant, le recours en matičre civile est irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
1.4. A cet égard, le recours a été déposé en temps utile (art. 117 et 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 117 et 90 LTF) prise en derničre instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 114 et 75 LTF), par une partie qui a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente et a un intéręt juridique ŕ la modification de la décision (art. 115 LTF).
2.
Si la Cour de céans devait admettre que l'autorité cantonale a refusé ŕ tort d'entrer en matičre sur le grief tiré de la conformité au droit fédéral de la pratique genevoise fondée sur l'art. 3 RAJ/GE de limiter l'activité de l'avocat d'office ŕ un certain nombre d'heures, elle ne pourrait que renvoyer la cause pour examen de ce moyen. Partant, le chef de conclusions tendant ŕ ce que l'indemnité de l'avocate d'office soit fixée ŕ 9'951 fr. 50 est irrecevable, tout comme la critique soulevée dans ce cadre.
3.
Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent ętre invoqués et motivés par le recourant, ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (" principe d'allégation "; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste cette violation (ATF 134 II 349 consid. 3).
4.
4.1. La Cour de justice a considéré que, nonobstant la mention de l'art. 29 al. 3 Cst. dans son écriture cantonale, la recourante ne se plaignait pas réellement de l'incompatibilité du droit cantonal genevois avec la Constitution fédérale, mais plaidait plutôt la non-conformité ŕ l'art. 118 al. 2 CPC (relatif ŕ l'étendue de l'assistance judiciaire) de la limitation du nombre d'heures d'activité d'avocat d'office prévue ŕ l'art. 3 al. 1 premičre phrase RAJ/GE. Partant, elle a refusé d'examiner ŕ titre préjudiciel la constitutionnalité de la norme cantonale contestée.
Sur la conformité du rčglement cantonal avec le droit fédéral, elle a relevé que la bénéficiaire de l'assistance juridique n'avait pas attaqué les décisions des 11 juin et 1er décembre 2020 lui accordant une aide étatique quantitativement circonscrite ŕ 25 heures d'activité d'avocat d'office au total (audiences et forfait courriers et téléphones non inclus), acquiesçant ainsi implicitement au principe d'une assistance judiciaire quantitativement circonscrite ŕ un certain nombre d'heures d'activité d'avocat. Ces décisions avaient dčs lors acquis autorité de chose jugée sur ce point, de sorte qu'elles ne pouvaient plus ętre remises en cause, tant dans leur principe que dans l'étendue de l'aide étatique octroyée, encore moins par le biais d'un recours déposé par l'avocate d'office contre une décision portant sur la fixation de son indemnité. Il s'ensuivait que les nombreux griefs invoqués par la recourante en lien avec l'incompatibilité de l'art. 3 RAJ/GE avec l'art. 118 CPC ne seraient pas examinés
Citant l'arręt 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 5 et 7, l'autorité cantonale a par ailleurs jugé que, nonobstant l'entrée en force des décisions d'assistance judiciaire précitées, la justiciable conservait la possibilité de présenter une requęte tendant ŕ l'augmentation de ce nombre d'heures si elle considérait que la limitation quantitative fixée jusqu'alors ne suffisait pas ŕ une représentation adéquate de la cause. Une telle demande aurait toutefois dű intervenir avant l'épuisement, ou ŕ tout le moins peu aprčs l'épuisement du nombre d'heures initialement alloué. Une requęte d'extension du nombre d'heures formée au moment de la taxation, aprčs que l'avocate d'office avait fourni une activité excédant la durée allouée, équivalait en effet, en réalité, ŕ requérir que l'assistance judiciaire soit accordée ŕ titre rétroactif, ce que l'art. 119 al. 4 CPC excluait, sauf circonstances exceptionnelles non réalisées en l'espčce, dčs lors que la recourante ne prétendait pas avoir été objectivement empęchée de requérir une augmentation du nombre d'heures d'avocat pour le compte de sa cliente.
4.2. La recourante taxe un tel raisonnement d'arbitraire. Elle expose d'abord que la partie recourante n'est pas la bénéficiaire de l'assistance judiciaire mais elle-męme en sa qualité d'avocate d'office et qu'il est donc " surprenant " qu'elle se voit reprocher l'absence de recours de la destinataire et bénéficiaire de la décision d'octroi alors que la premičre décision la concernant était la décision de taxation. Elle affirme ensuite que le raisonnement de l'autorité cantonale (ainsi que celui tenu dans l'arręt 4A_523/2019) " méconnaît [...] que, męme si une décision incidente peut causer un préjudice irréparable, la justiciable peut attaquer celle-ci avec la décision finale (sous réserve des problématiques de compétence et de récusation) " et qu'il " empęche la contestation d'une décision incidente dans le cadre d'une décision finale ". Elle est enfin d'avis que l'arręt attaqué confond la limitation et le principe de l'octroi de l'assistance judiciaire. Elle allčgue ŕ cet égard que, dans la mesure oů " l'assistance judiciaire a été accordée ŕ Madame B.________, il n'est plus question d'un octroi rétroactif, mais d'une extension du nombre d'heures " et qu'" il est donc arbitraire de considérer qu'une fois l'assistance octroyée, il s'agirait d'un octroi rétroactif chaque fois que l'extension n'est pas demandée juste au moment oů le nombre d'heures est épuisé[.] ". Elle ajoute que " cette question peut cependant demeurer ouverte, dčs lors que de toute maničre, vu que les décisions incidentes peuvent de toute maničre ętre attaquées dans le cadre de la décision finale et ainsi la limitation du nombre d'heures annulée[s], la question d'une non-rétroactivité de l'octroi de l'assistance judiciaire ne se pose męme pas ".
Autant qu'elle est intelligible, une telle argumentation, qui s'épuise en des affirmations péremptoires, ne correspond nullement ŕ une motivation conforme ŕ l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. supra, consid. 3). Partant, elle est irrecevable.
5.
Vu ce qui précčde, le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Présidente de la Cour de justice du canton de Genčve, Assistance judiciaire.
Lausanne, le 23 septembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffičre : Jordan