Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_57/2019
Arręt du 19 mars 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etat de Vaud,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 28 janvier 2019 (102 2019 11).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 21 septembre 2018, l'Etat de Vaud a fait notifier ŕ A.________ un commandement de payer la somme de 2'340 fr., correspondant ŕ des frais pénaux impayés ( poursuite n° xxxxxx de l'Office des poursuites de la Gruyčre). Statuant le 11 décembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyčre a levé définitivement l'opposition du poursuivi. Par arręt du 28 janvier 2019, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours interjeté par l'intéressé.
2.
Par écriture expédiée le 7 mars 2019, le poursuivi interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal; il conclut au maintien de son opposition et ŕ l'allocation de 1'500 fr. ŕ titre de dépens.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1). Le recourant soutient que, malgré l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF), le présent litige poserait " plusieurs questions juridiques de principe ", si bien que la voie du " recours ordinaire " serait ouverte. Une telle affirmation est cependant dépourvue de toute motivation (art. 42 al. 2 LTF, en lien avec l'art. 74 al. 2 let. a LTF), de sorte que l'écriture de l'intéressé est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 LTF ss.
4.
4.1. Aprčs avoir rappelé les conditions auxquelles est subordonnée la prise en considération d'un " sursis au paiement " dans la procédure de mainlevée définitive, la juridiction précédente a retenu que le recourant n'avait produit aucun titre ŕ l'appui de ses allégations selon lesquelles il avait conclu un " arrangement de paiement " avec le poursuivant.
4.2. Le recourant prétend avoir apporté la preuve de l'arrangement de paiement en cause, en premičre instance déjŕ; ŕ cet égard, il se réfčre ŕ un " courrier du 3 octobre 2018" dans lequel il aurait fourni ŕ sa partie adverse " tous les documents demandés ".
Quoi qu'en dise le recourant, le courrier allégué - qui ne figure pas au dossier cantonal - ne constitue pas un " sursis au paiement " tel que l'a défini l'autorité cantonale, faute, en particulier, d'un titre contenant un accord clair du poursuivant quant au report de l'exigibilité de la dette en poursuite. L'intéressé ne démontre aucunement en quoi cette opinion serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1, avec les arręts cités).
5.
En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 19 mars 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi