Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_66/2019
Arręt du 29 mars 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires du canton du Valais (BRAPA),
intimé.
Objet
Mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre la décision de la Chambre civile
du Tribunal cantonal du Valais du 18 février 2019
(C3 18 184).
Considérant en fait et en droit :
1.
Statuant le 14 aoűt 2018, la Juge suppléante du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey a levé définitivement, ŕ concurrence des sommes de 6'900 fr. plus intéręts ŕ 5% dčs le 28 février 2018 et 26'580 fr. plus intéręts ŕ 5% dčs le 9 juin 2017, sous déduction de 4'400 fr. avec intéręts ŕ 5% dčs le 1 er janvier 2018, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié sur réquisition du Bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires du canton du Valais (BRAPA) ( poursuite ordinaire n° --- de l'Office des poursuites et faillites du district de Conthey).
Par décision du 18 février 2019, la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais (Juge unique) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours du poursuivi, aux frais de l'intéressé.
2.
La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espčce (art. 113 LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué ŕ l'échec.
Il convient néanmoins de préciser que le chef de conclusions tendant au paiement d'une " juste compensation pour tort subi " (ch. 4) s'avčre d'emblée irrecevable faute d'ętre chiffrée (art. 42 al. 1 LTF; ATF 143 III 111 consid. 1.2 et les arręts cités).
3.
3.1. Devant le magistrat précédent, le poursuivi a soulevé sept griefs ŕ l'encontre du jugement attaqué:
Dans son premier grief, le poursuivi semble objecter la compensation avec les allocations familiales perçues par son épouseentre septembre 2015 et juillet 2016. La décision qu'il invoque pour établir sa créance compensante prévoit que l'épouse est tenue de verser au poursuivi les allocations de formation (425 fr.) qu'elle perçoit pour leur fille; or, ladite décision est datée du mois de " novembre 2016", en sorte que, pour la période considérée, aucun titre exécutoire n'imposait ŕ l'intéressée de verser en main du poursuivi des allocations familiales d'un quelconque montant.
Les griefs 2 ŕ 6 sont irrecevables, faute de répondre aux exigences de motivation posées par l'art. 321 al. 1 CPC; le recourant ne formule pas de critique compréhensible et renvoie - de maničre inadmissible - ŕ la détermination qu'il a produite en premičre instance.
Dans son dernier grief, le recourant paraît s'en prendre aux décisions prises sur mesures protectrices de l'union conjugale. Or, le juge de la mainlevée n'a ni ŕ revoir ni ŕ interpréter le titre qui lui est produit, mais il se borne ŕ vérifier l'existence d'un titre exécutoire et ŕ statuer sur les éventuels moyens libératoires du poursuivi; il s'ensuit que le grief est également irrecevable.
3.2. En l'espčce, le recourant invoque derechef la " compensation des dettes mutuelles dont la rétention des allocations de formation " dues ŕ la fille dont la garde lui a été confiée et fait état des factures versées en " charges courantes " de la maison attribuée ŕ son épouse par mesures protectrices de l'union conjugale. En outre, il soutient que la poursuite est " infondée ", comme le titre de mainlevée, la cession étant contraire au droit cantonal ( i.e. cause actuellement pendante devant la Ie Cour de droit social [8C_00]). Enfin, il se prévaut de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral relative ŕ la contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC; arręts 5A_384/2018 et 5A_454/2017).
Une telle argumentation, manifestement appellatoire et dépourvue de moyens de nature constitutionnelle (art. 116 LTF), ne comporte aucune motivation conforme ŕ l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations). Il s'ensuit que le recours doit ętre écarté d'emblée.
4.
En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet bet art. 117 LTF). Bien qu'il affirme ętre " en fin de droit de chômage " et " sans revenu ", le recourant n'a pas demandé expressément l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; quoi qu'il en soit, une telle requęte eűt été rejetée, vu l'absence de chances de succčs du recours (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, il convient de mettre les frais ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF).
Le présent arręt rend sans objet la requęte de suspension de la cause jusqu'ŕ droit connu sur la procédure 8C_00.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
Lausanne, le 29 mars 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi