Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_95/2019
Arręt du 23 avril 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffičre : Mme Gauron-Carlin.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourante,
contre
Caisse B.________,
intimée.
Objet
avance de frais (procédure de mainlevée définitive de l'opposition),
recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 7 mars 2019 (C/20415/2018, ACJC/346/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arręt du 7 mars 2019, communiqué aux parties le 12 mars 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable - faute de paiement de l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti - le recours formé le 28 décembre 2018 par A.________ contre le jugement de mainlevée définitive de l'opposition rendu le 10 décembre 2018 par le Tribunal de premičre instance. L'autorité précédente a renoncé ŕ percevoir des frais judiciaires.
2.
Par acte du 16 avril 2019, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Elle déclare " présente [ r] un recours car la premičre convocation du Tribunal de Genčve a été réceptionné le męme jour de la convocation, dans l'aprčs-midi ", en sorte qu'elle aurait été empęchée de participer ŕ l'audience. Elle se plaint en outre de s'ętre vue facturer des frais de justice abusifs et injustifiés.
Eu égard ŕ la valeur litigieuse en cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
En l'occurrence, la recourante se limite ŕ déclarer faire recours et ŕ évoquer une convocation et des frais judiciaires manifestement sans rapport avec l'arręt entrepris. Ce faisant, la recourante ne soulčve pas le moindre grief, a fortiori tendant ŕ démontrer de maničre claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire ŕ l'un de ses droits fondamentaux ou ŕ la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
Le recours doit donc ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve.
Lausanne, le 23 avril 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffičre : Gauron-Carlin