Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_95/2022
Arręt du 16 aoűt 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Commune de B.________,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 23 juin 2022 (KC22.000892-220543 71).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par prononcé du 24 février 2022, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a levé définitivement l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier la Commune de B.________ ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois).
Par arręt du 23 juin 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par le poursuivi contre cette décision.
2.
Par écriture expédiée le 5 juillet 2022, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (80 fr.) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), la présente écriture est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité.
4.
4.1. En l'espčce, la juridiction précédente a retenu que le poursuivi ne critiquait pas la décision entreprise, mais remettait en discussion les ordonnances pénales sur lesquelles était fondée la poursuite; or, cette argumentation est vaine dans une procédure de mainlevée définitive, oů le juge ne se prononce pas sur le bien-fondé du titre invoqué par le poursuivant. Le poursuivi n'a pas non plus critiqué de maničre motivée la décision sur les frais judiciaires mis ŕ sa charge (90 fr.), se bornant ŕ déclarer qu'il ne paierait jamais ce montant. Le recours n'étant pas motivé conformément aux exigences légales (art. 321 al. 1 CPC), il doit ętre déclaré irrecevable.
4.2. En l'occurrence, le recourant ne soulčve aucune critique motivée et de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) ŕ l'encontre des motifs de l'autorité cantonale, mais se contente de réaffirmer qu'il n'était pas " le conducteur de [sa] voiture ". Au surplus, la référence ŕ l'insaisissabilité des " 1er/2čme piliers " est dénuée de pertinence, cette question étant étrangčre au présent litige (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). Faute d'ętre motivé conformément ŕ l'art. 106 al. 2 LTF (applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), le recours apparaît dčs lors irrecevable (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
5.
Vu ce qui précčde, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF). Il se justifie en l'espčce de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 16 aoűt 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi