Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_101/2017; 5D_102/2017; 5D_103/2017 Arręt du 9 juin 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre État de Fribourg, par le Greffe du Tribunal de la Sarine, route des Arsenaux 17, case postale 1520, 1701 Fribourg, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre les trois arręts de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 19 avril 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par trois arręts du 19 avril 2017 (nos 102 2017 8 & 9, 102 2017 10 & 11, 102 2017 12 & 13), notifiés le 3 mai 2017, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevables les trois " Recours/Appel " formés le 17 janvier 2017 par A.________ ŕ l'encontre de trois ordonnances d'instruction rendues le 3 janvier 2017 par le Président du Tribunal civil de la Sarine impartissant ŕ A.________ un délai de 10 jours pour se déterminer sur les trois requętes de mainlevée définitive déposées par l'État de Fribourg dans le cadre de poursuites visant l'encaissement de frais de justice, d'un montant respectivement de 200 fr. (poursuite n° xxxxxxx), 500 fr. (poursuite n° yyyyyyy) et 250 fr. (poursuite n° zzzzzzz), et avisant les parties qu'il serait statué sans débats, ŕ moins que l'une d'elles ne le requiert dans le délai. 2. Par trois actes adressés au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg le 2 juin 2017, A.________ interjette trois recours constitutionnel subsidiaire ŕ l'encontre de chacun des trois arręts cantonaux d'irrecevabilité, comprenant dans chaque affaire deux requętes de mesures provisionnelles urgentes tendant ŕ l'octroi de l'effet suspensif au recours et ŕ la suspension de toutes les procédures pendantes le concernant devant le Tribunal cantonal et le Tribunal de la Sarine. 3. Les trois recours (enregistrés sous nos 5D_101/2017, 5D_102/2017 et 5D_103/2017) sont dirigés contre trois décisions certes formellement distinctes et notifiées séparément, mais qui concernent le męme complexe de faits, opposent les męmes parties, soulčvent les męmes questions juridiques, résolues par la męme motivation. Au surplus, A.________ recourt contre chacune d'elles avec la męme argumentation et les męmes conclusions. Il y a donc lieu de joindre les trois causes, vu leur évidente connexité, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer ŕ leur sujet dans un seul arręt (art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1). 4. En tant que le recourant discute la problématique de la signature des arręts, ses recours sont d'emblée irrecevables dans la mesure oů cet aspect ne concerne pas l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les trois décisions entreprises d'irrecevabilité (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). Pour le surplus, l'argumentation du recourant est irrecevable. Le recourant soulčve certes - parmi d'autres griefs de droit fédéral ou cantonal, singuličrement l'art. 18 CPC ou l'art. 34 al. 1 RTC, d'emblée irrecevables dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF) - des griefs de nature constitutionnelle ou fondamentale (art. 29 et 30 al. 1 Cst., ainsi que l'art. 6 para. 1 CEDH), mais son exposé peu intelligible - le recourant semble s'en prendre ŕ l'art. 18 CPC "de maničre générale" et abstraite et non aux décisions particuličres le concernant - ne constitue nullement une démonstration claire et détaillée des prétendues violations ŕ la Constitution ou aux droits fondamentaux que l'autorité précédente aurait commises dans son raisonnement. Il s'ensuit que les recours ne satisfont aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. De surcroît, les trois recours présentent une fois de plus un caractčre abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'ils doivent également ętre déclarés irrecevables pour ce motif. En définitive, les trois recours doivent ętre déclarés irrecevables par une seule décision, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a ŕ c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. L'issue du recours rend sans objet les deux requętes de mesures provisionnelles du recourant, savoir la demande d'effet suspensif et celle de suspension des procédures pendantes devant le Tribunal cantonal et le Tribunal de la Sarine. 5. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr. pour les trois causes, sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il ne lui est pas alloué d' " indemnisation ". Toute nouvelle écriture du męme genre dans ces trois affaires, singuličrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Les causes 5D_101/2017, 5D_102/2017 et 5D_103/2017 sont jointes. 2. Les trois recours 5D_101/2017, 5D_102/2017 et 5D_103/2017 sont irrecevables. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 9 juin 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin