Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_10/2010 Arręt du 5 mars 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme Aguet. Parties X.________, recourant, contre Y.________, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 décembre 2009. Vu: l'acte de recours daté du 15 janvier 2010; l'ordonnance du 21 janvier 2010 invitant le recourant ŕ verser, dans les 10 jours dčs sa notification, une avance de frais de 300 fr.; le courrier du 2 février 2010 du recourant; l'ordonnance du 8 février 2010 lui fixant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dčs sa notification pour fournir la somme requise; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 4 mars 2010; considérant: que l'avance de frais n'a pas été fournie en temps utile, de sorte que le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 5 mars 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Aguet