Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_102/2014 Arręt du 22 juillet 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Cour de justice du canton de Genčve, Assistance judiciaire, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve, intimée. Objet assistance judiciaire (procédure de mainlevée/annulation de poursuite), recours constitutionnel contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, Assistance judiciaire, du 1er juillet 2014. considérant : que, par décision du 1 er juillet 2014, le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable, car insuffisamment motivé, le recours interjeté par X.________ le 23 juin 2014 contre une décision du 3 juin 2014 du Vice-président du Tribunal civil rejetant sa requęte d'assistance judiciaire dans le cadre d'un recours contre une mainlevée définitive et une demande en annulation de poursuite au motif que la condition de l'indigence n'était pas remplie; que, par acte du 18 juillet 2014, X.________ forme un recours "de droit civil" contre cette décision; que la valeur litigieuse de l'affaire au fond est inférieure ŕ 30'000 fr.; que le recours doit par conséquent ętre traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF); que le recours ne contient toutefois aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée et ne satisfait ainsi nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; que le recours possčde de surcroît un caractčre abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il ne se justifie pas d'inviter le recourant ŕ améliorer ses écritures comme il le demande; que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF par renvoi de l'art. 117 LTF; que l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée vu l'absence de chances de succčs du recours (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); que toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties. Lausanne, le 22 juillet 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffičre : von Werdt Hildbrand