Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_104/2012 Arręt du 28 juin 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________ Sŕrl, recourante, contre B.________ SA, représentée par Me Gérard Brutsch, avocat, intimée. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 25 mai 2012. Considérant: que par arręt du 25 mai 2012 la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours formé par A.________ Sŕrl contre la mainlevée provisoire prononcée dans le cadre de la poursuite qu'exerce contre elle B.________ SA ŕ concurrence de 12'222 fr. 75; que la cour cantonale a notamment considéré que la correspondance échangée entre les parties (factures, invitation ŕ payer, proposition d'un arrangement de paiement) constituait une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, que la prétendue fausseté du courrier du 1er juillet 2011 n'avait pas été démontrée par la recourante et que celle-ci n'avait pas allégué ni rendu vraisemblable que la marchandise visée dans les factures n'aurait pas été commandée ni livrée; que, par écriture du 25 juin 2012, A.________ Sŕrl interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arręt; que, dans son écriture, la recourante ne s'en prend toutefois pas aux considérants de l'arręt cantonal ni n'invoque la violation de droits constitutionnels; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que le recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 28 juin 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard