Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_107/2016 Arręt du 11 juillet 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimée. Objet mainlevée d'opposition, recours contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 25 mai 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 25 mai 2016, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable, faute pour le recourant d'avoir versé l'avance de frais requise dans le délai imparti (art. 101 al. 3 CPC), le recours formé le 7 avril 2016 par A.________ contre la décision du 17 mars 2016 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par celui-ci au commandement de payer, poursuite n° xxxx, de l'Office des poursuites de la Broye notifié ŕ l'instance de de la Caisse de compensation du canton de Fribourg. 2. Par courrier du 5 juillet 2016, A.________ déclare former un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt du 25 mai 2016 qu'il convient de traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure ŕ 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF). 3. Le recourant se contente toutefois uniquement de contester ętre le débiteur de l'intimée. Ce faisant, il ne s'en prend manifestement pas ŕ la motivation de la décision entreprise dans le but de démontrer, sur cette base, en détails et avec clarté et précision, la violation de droits constitutionnels, de sorte que son recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF et doit ętre déclaré irrecevable pour ce motif. 4. Compte tenu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 100 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 100 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 11 juillet 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand