Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_108/2017 Arręt du 20 juin 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Etat de Fribourg, par le Ministčre public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 3 mai 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 3 mai 2017 (102 2017 127), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté le 24 avril 2017 par A.________ ŕ l'encontre de l'ordonnance d'instruction rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine le 4 avril 2017 impartissant ŕ A.________ un délai de dix jours pour se déterminer sur la requęte de mainlevée introduite le 28 mars 2017 par l'État de Fribourg, au nom duquel agit le Ministčre public, dans le cadre de la poursuite n° xxxxxxx portant sur une créance de 3'045 fr., et l'informant qu'il serait statué sans débats, ŕ moins que l'une des parties ne le requiert dans le męme délai. 2. Par acte déposé le 16 juin 2017, A.________ introduit un recours constitutionnel au Tribunal fédéral, concluant ŕ l'annulation de l'arręt déféré et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente. A titre de mesures provisionnelles urgentes, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif ŕ son recours, la suspension de toutes les décisions concernant sa séparation d'avec son épouse et le constat de la nullité des " actes qui dépendent de prčs ou de loin de C.________ ". Dans la mesure oů le recourant évoque deux procédures pénales introduites par B.________ en 2010 et 2011, sa difficulté ŕ récupérer ses effets personnels au domicile familial, un échange de correspondances avec le Procureur de l'État de Fribourg, une demande du Service cantonal des contributions, et oů il consacre plusieurs pages ŕ une critique de M. C.________, dont les propos auraient été repris par l'expert D.________, ces arguments sont d'emblée irrecevables, dčs lors qu'ils ne concernent nullement l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arręt déféré (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). Pour le surplus, le recourant entreprend certes de répondre aux reproches d'irrecevabilité formulés ŕ son recours cantonal dans la motivation de l'arręt entrepris. Cependant, autant que son argumentation est intelligible, elle est largement fondée sur la violation du CPC, savoir des griefs non-constitutionnels d'emblée irrecevable dans le cadre d'un recours constitutionnel (art. 116 LTF) et ne constitue nullement une démonstration claire et détaillée des prétendues violations ŕ la Constitution ou aux droits fondamentaux que l'autorité précédente aurait commises dans son raisonnement. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. De surcroît, il sied de constater une nouvelle fois que le recours présente un caractčre abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également ętre déclaré irrecevable pour ce motif. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, ce qui rend sans objet les trois requętes de mesures provisionnelles urgentes (effet suspensif, suspension et constat de la nullité). 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué d' " équitable indemnité " au recourant. Toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 20 juin 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin