Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_109/2014 Arręt du 11 aoűt 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Confédération Suisse, représentée par la Caisse du Tribunal fédéral, intimée. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre la décision de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 25 juin 2014. Considérant : que, ŕ l'instance de la Confédération suisse, une poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois a été introduite contre A.________, ŕ laquelle celui-ci a fait opposition; que, par décision du 25 juin 2014, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, en application des art. 98 et 101 al. 3 CPC, considéré le recours interjeté par A.________ le 17 mai 2014 contre la décision de mainlevée définitive du 16 avril 2014 du Juge de Paix du district de l'Ouest lausannois comme non avenu et a rayé l'affaire du rôle au motif que l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti; que, par acte du 1 er aoűt 2014, A.________ forme un recours contre cette décision au Tribunal fédéral, qui doit ętre traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse de 4'650 fr. (art. 74 al. 1 et 113 LTF); que le recourant semble en outre demander implicitement la récusation du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral; que cette demande de récusation est toutefois irrecevable car abusive; que le recours est irrecevable dans la mesure oů il ne porte pas sur l'objet du prononcé de la cour cantonale et qu'il est incompréhensible pour le surplus; qu'il ne satisfait ainsi aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; que le recours possčde de surcroît un caractčre abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF; que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF par renvoi de l'art. 117 LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); que toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 11 aoűt 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffičre : von Werdt Hildbrand