Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_110/2007 /frs Arręt du 3 octobre 2007 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Escher, juge présidant. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Y.________, intimée, Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 20 aoűt 2007. Considérant: que l'arręt attaqué prononce, ŕ concurrence de 9'100 fr. plus intéręts et frais, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le recourant ŕ un commandement de payer la somme de 10'000 fr. plus intéręts et frais, notifié ŕ la requęte de l'intimée invoquant la violation d'une interdiction contractuelle de vente de boissons ŕ l'occasion d'une manifestation ŕ Fribourg en juillet 2006; que selon la motivation de la Cour cantonale, le recourant a admis avoir vendu, par l'intermédiaire de ses employés, des boissons en violation de ladite interdiction contractuelle et n'est pas parvenu ŕ rendre vraisemblables l'existence et le montant des créances qu'il invoquait en compensation, ŕ l'exception d'une créance de 900 fr. reconnue par l'intimée; que dans ses écritures déposées au Tribunal fédéral les 20 et 21 septembre 2007, le recourant se borne ŕ exposer sa version des faits, conteste notamment que son personnel aurait vendu des boissons interdites et produit ŕ ce sujet des pičces datées du 9 septembre et du 17 septembre 2007, soit des pičces nouvelles irrecevables (art. 99 al. 1 LTF); qu'il n'invoque męme pas un droit constitutionnel (art. 116 et 117 en liaison avec l'art. 106 al. 2 LTF); qu'il convient donc, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne pas entrer en matičre; qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant; Par ces motifs, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt en copie aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 3 octobre 2007 La juge présidant: Le greffier: