Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_110/2012 Arręt du 28 juin 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne, intimé. Objet assistance judiciaire dans une procédure de mainlevée, recours constitutionnel contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de Vaud du 14 mai 2012. Considérant: que, par décision du 14 mai 2012, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure de mainlevée l'opposant ŕ l'État de Neuchâtel; que la décision retient que l'intéressé n'avait produit aucun document ŕ l'appui de sa requęte d'assistance judiciaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire et qu'il n'établissait donc pas son indigence, condition nécessaire ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire; que l'écriture du recourant doit ętre traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire, le montant objet de la poursuite engagée étant inférieur ŕ 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF); que le recourant invoque certes la violation de droits constitutionnels - motivation insuffisante, violation de son droit d'ętre entendu, arbitraire, inégalité de traitement, formalisme excessif, violation du principe de la proportionnalité, abus du pouvoir d'appréciation -, mais sans toutefois s'en prendre de maničre suffisamment concrčte au cas d'espčce; que, s'agissant du considérant décisif de l'arręt attaqué, ŕ savoir le défaut d'établissement de son indigence faute de le démontrer par pičces, le recourant se limite ŕ affirmer avoir déposé le 9 mai 2012 une demande d'assistance judiciaire en indiquant: Ť pičces rmeise (sic) le 20.3.2012 selon annexe. Veuillez éditer le dossier remis le 20.3.2012 dans le dossier Y.________ ť; que le recourant admet ainsi lui-męme qu'il n'a produit aucun document ŕ l'appui de sa requęte d'assistance judiciaire, renvoyant sommairement ŕ des documents déposés dans une autre procédure dans laquelle il a obtenu l'assistance requise; qu'un tel renvoi n'est ŕ l'évidence pas suffisant pour établir l'indigence; qu'il convient en conséquence de déclarer le recours irrecevable (art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF); que la requęte d'assistance judiciaire formulée dans le cadre de la procédure fédérale est rejetée, le recours n'ayant manifestement aucune chance de succčs (art. 64 al. 1 LTF); que les frais sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 50 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 28 juin 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: de Poret Bortolaso