Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_111/2014 Arręt du 12 aoűt 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimée. Objet récusation (procédure de mainlevée), recours constitutionnel contre l'ordonnance de classement du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matičre civile, du 7 juillet 2014. considérant : que, par décision du 7 juillet 2014, le Président de l'Autorité de recours en matičre civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a ordonné le classement du recours déposé le 11 avril 2014 par A.________ contre la décision sur requęte de récusation de la Juge B.________ dans la procédure contre l'Etat de Neuchâtel, représenté par son Office du contentieux général, au motif que le recourant n'avait pas versé l'avance de frais dans le délai péremptoire qui lui avait été imparti; que, par acte du 26 juillet 2014, A.________ forme un recours, avec demande d'effet suspensif, contre cette décision au Tribunal pénal fédéral, transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, et qui doit ętre traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure ŕ 30'000 fr. (art. 74 al. 1 et 113 LTF); que le recours est toutefois incompréhensible et ne correspond, a fortiori, pas aux exigences des art. 116, 11 et 106 al. 2 LTF; que le recours possčde de surcroît un caractčre abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF; que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF par renvoi de l'art. 117 LTF; que la requęte d'effet suspensif devient ainsi sans objet; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); que toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matičre civile. Lausanne, le 12 aoűt 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffičre : von Werdt Hildbrand