Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_112/2014 Arręt du 11 aoűt 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Etat du Valais, 1951 Sion, représenté par l'Office cantonal du contentieux financier et des impôts spéciaux, case postale, 1951 Sion, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile, du 11 juillet 2014. considérant : que, ŕ l'instance de l'Etat du Valais, représenté par l'Office cantonal du contentieux financier, une poursuite n° 5047390 de l'Office des poursuites et faillites du district de Conthey a été introduite contre A.________, ŕ laquelle celle-ci a fait opposition totale; que, par décision du 11 juillet 2014, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté le 23 juin 2014 par A.________ contre la décision de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer du 11 juin 2014 de la Juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey au motif qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC et a rejeté sa demande d'assistance judiciaire du 3 juillet 2014 faute de chances de succčs du recours; que, par acte du 8 aoűt 2014, A.________ forme un recours contre cette décision au Tribunal fédéral, qui doit ętre traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure ŕ 30'000 fr. (art. 74 al. 1 litt. b et 113 LTF); que la recourante se borne toutefois dans son recours ŕ contester le montant de la créance et des frais judiciaires qui n'ont, selon elle, pas lieu d'ętre, compte tenu de la précarité de sa situation financičre; que le recours, qui ne contient en conséquence aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF; que l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée vu l'absence de chances de succčs du recours (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile. Lausanne, le 11 aoűt 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffičre : von Werdt Hildbrand