Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_113/2015 Arręt du 7 juillet 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre B.________, représenté par Eric Neuschwander, agent d'affaires breveté, 1110 Morges, intimé. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites, du 13 mai 2015. Considérant : que, par arręt du 13 mai 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre le prononcé du 11 février 2015 rejetant la requęte de mainlevée de l'opposition dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois contre B.________; que l'autorité cantonale a jugé que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours devait ętre motivé et que l'acte présenté devant elle ne répondait pas ŕ cette condition; que le recours, qu'il convient de traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire au vu de la valeur litigieuse de la cause (22'232 fr. 50; cf. art. 74 cum 113 LTF), interjeté devant le Tribunal fédéral contre cet arręt par courrier du 30 juin 2015 doit ętre déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b cum 117 LTF), faute de contenir toute motivation (cf. art. 106 al. 2 cum 117 LTF); que les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites. Lausanne, le 7 juillet 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Achtari