Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_114/2009 Arręt du 24 aoűt 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Président 6 e.o. de l'Arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, 2740 Moutier, intimé. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre le jugement de la 2čme Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne du 14 aoűt 2009. Considérant: que le jugement attaqué rejette la prise ŕ partie déposée par X.________ ŕ l'encontre du Président d'arrondissement judiciaire intimé dans le cadre d'une procédure de mainlevée d'opposition; que contrairement aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), inspirées de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 393 consid. 6; 133 IV 286 consid. 1.4), le recourant n'indique nullement en quoi le jugement attaqué violerait ses droits constitutionnels; que le recours étant ainsi manifestement irrecevable et se révélant de surcroît une nouvelle fois abusif (art. 42 al. 7 LTF), il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF, de ne pas entrer en matičre; qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant; que tout nouvel acte du męme style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement. Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la 2čme Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne. Lausanne, le 24 aoűt 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay