Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_114/2010 Arręt du 1er septembre 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme Aguet. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Canton de Berne, Intendance des impôts, Région Seeland, Bahnhofplatz 10, 2501 Bienne, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 avril 2010. Considérant: que, par arręt du 29 avril 2010, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours déposé par X.________ contre un prononcé rendu le 28 octobre 2009 par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, réformant celui-ci en ce sens que l'opposition formée par le recourant ŕ un commandement de payer notifié ŕ la réquisition du Canton de Berne est maintenue; que la cour cantonale a considéré, en substance, que le poursuivant n'avait pas produit toutes les pičces visées par l'art. 4 du Concordat intercantonal sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public; que l'intéressé interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt; que son recours doit ętre traité en tant que recours constitutionnel au sens des art. 113 ss LTF, dčs lors que la valeur litigieuse est inférieure ŕ 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et que le recourant ne soutient pas qu'on soit en présence d'une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF); qu'ayant obtenu gain de cause devant l'autorité cantonale, le recourant n'a aucun intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée, de sorte qu'il n'a pas la qualité pour recourir (art. 115 LTF); que, pour cette raison déjŕ, son recours est irrecevable; que, au demeurant, seule la violation des droits constitutionnels peut ętre invoquée dans le cadre du recours constitutionnel (art. 116 LTF); que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF); que, en l'espčce, le recours ne satisfait aucunement ŕ ces exigences; qu'en effet, le recourant ne se plaint de la violation d'aucun droit constitutionnel, ni ne démontre, a fortiori, en quoi l'arręt attaqué serait contraire ŕ la Constitution; qu'il n'indique pas, en particulier, quelle disposition constitutionnelle aurait obligé le juge vaudois ŕ diligenter sa procédure en allemand, comme il le requiert; qu'enfin, en tant qu'il critique le bien-fondé de la créance litigieuse, cette question ne pourrait, a priori, pas faire l'objet de la procédure de mainlevée; que, dčs lors, le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 1er septembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Aguet